Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.
Théorie de l'accession La preuve du droit de propriété du défunt résulte également des dispositions de l'article 546 du code civil selon lesquelles la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur ce qui s'y unit accessoirement, […] à défaut d'acte instrumentaire, les héritiers produisent des registres ou papiers domestiques du défunt constatant l'existence d'une obligation à la charge de ce dernier de leur restituer les titres ou valeurs, avec mention expresse, conformément à l'article 1331 du code civil, que la note invoquée a été écrite pour suppléer le défaut de titre en leur faveur. […]
Lire la suite…[…] Les pièces établies par la banque elle-même (bordereau interne de remise de chèque, bordereau interne de régularisation de l'opération et relevé du compte de Maître A) doivent être écartées des débats en application de l'article 1331 du code civil (les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits). Restent seulement les deux chèques, dont on a vu qu'ils n'ont pas été présentés au paiement, et les pièces justifiant de la vente réalisée à B par Maître A, qui ne suffisent pas à établir un lien avec le virement litigieux.
[…] Attendu que M. A peut établir la preuve de ses allégations contre la société Saint Sépulcre par ces actes sous seing privé en application de l'article L 110-3 du code de commerce ; que la société Saint Sépulcre ne peut, en qualité de commerçant ayant agi dans l'intérêt de son commerce, se prévaloir de l'application de l'article 1325 du code civil ; que l'article 1331 du code civil n'est par ailleurs pas applicable en l'espèce, puisque M. X fonde sa demande non sur des registres et papiers domestiques, mais sur des actes signés par les parties ;
Il est admis par application de l'article 1331 du Code civil, qu'au cas où la preuve est libre, les documents émanant de l'expéditeur lui-même ne peuvent constituer un titre à son profit, mais que de tels documents peuvent valoir comme simples renseignements dont l'appréciation est abandonnée aux lumières et à la prudence du magistrat par application de l'article 1353 du code civil (cf Jurisclasseur, droit civil, art. 1136 à 1145, fasc. 60, n° 92). […] Elle devient d'autant plus claire et précise si on la rapproche des stipulations du contrat-cadre signé entre parties, à l'article 8 duquel il est prévu que la facturation est établie mensuellement sur base des relevés d'heures. […]
Lire la suite…