Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 4
Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
Le préjudice écologique, consacré par la loi du 8 août 2016 aux articles 1246 à 1252 du code civil, connaît depuis quelques années une diffusion remarquable au-delà du seul prétoire judiciaire. […]
Lire la suite…L'article L. 216-6 concerne notamment certaines pollutions des eaux ; l'article L. 541-46 vise de nombreuses infractions en matière de déchets ; l'article L. 415-3 réprime divers comportements relatifs aux espèces protégées ; le dispositif de l'écocide figure dans les articles spécifiques issus de la réforme récente. (Légifrance) b. […] Le Code civil et le préjudice écologique La lecture strictement pénale du dossier serait incomplète sans le Code civil. Les articles 1246 à 1252 organisent la réparation du préjudice écologique. […] L'article 1246 du Code civil consacre sa réparabilité, et le régime légal donne la priorité à la réparation en nature. […]
Lire la suite…[…] — conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
[…] Aux termes de l'article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer ». […] Et, selon l'article 1252 de ce code : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage ». […]
[…] Son article 8.1 stipule en outre que « dès lors que la Caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le Bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du Code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant ».
Les articles 1246 à 1252 du code civil offrent un cadre légal ambitieux, mais la jurisprudence récente montre que la réussite d'une action en réparation du préjudice écologique dépend largement de la manière dont le demandeur formule ses prétentions. […]
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