Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 déc. 2024, n° 24/10261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mai 2024, N° 24/10261;2024017824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JSB c/ LA DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES PRISE EN LA PERSONNE DU CHEF DU SERVICE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE PARIS 1 ET DU DIRECTEUR DE FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJROF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024017824
APPELANTE
S.A.R.L. JSB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 487 721 268,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque E1540,
INTIMÉS
LA DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES PRISE EN LA PERSONNE DU CHEF DU SERVICE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE PARIS 1 ET DU DIRECTEUR DE FINANCES PUBLIQUES,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [E] YANG-TING (A2MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES), désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL LES JARDINS DE SAINT BENOIT, prise en la personne de Maître [M] [E],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 4]
Non constituées
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL JSB exerce une activité d’acquisition, édification, administration, mise en valeur et exploitation par bail, location, sous-location ou autrement de tous biens et droits immobiliers bâtis ou non bâtis.
Sur assignation du 6 février 2024 délivrée à la requête du pôle de recouvrement spécialisé parisien, qui se prévalait de l’existence d’une créance fiscale impayée de 226.764 euros, le tribunal de commerce de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JSB, désigné la SELARL [E] Yang-Ting (A2MJ) prise en la personne de Maître [M] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de la cessation des paiements au 16 décembre 2023 et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 3 juin 2024 signifiée à la Direction des finances publiques, à la SELARL [E] Yang-Ting ès qualités et au ministère public par acte des 1er et 3 juillet 2024, la société JSB a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 et signifiées aux intimés par acte des 6, 7 et 8 août 2024, la société JSB demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement n°2024017824 prononcé le 25 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL JSB,
— Nommé M. Charles-Henri Le Chevalier, juge-commissaire.
— Désigné la SELARL [E] YANG-TING en la personne de Me [M] [E] [Adresse 8], mandataire judiciaire liquidateur.
— Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
— Fixé au 26/12/2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date de l’inscription de privilège.
— Invité le comité social et Economique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L .621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe, – Fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 21/05/2026 à 14 heures.
— Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. – Fixé le délai de député de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
— Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
— Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire
Et, statuant de nouveau,
PRONONCER le redressement judiciaire à l’égard de la SARL LES JARDINS DE SAINT BENOÎT ;
INVITER le comité social et économique de la SARL LES JARDINS DE SAINT BENOÎT à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise ;
DESIGNER un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire représentant des créanciers ;
FIXER la date de cessation des paiements de la SARL LES JARDINS DE SAINT BENOÎT à la date que la Cour retiendra
STATUER ce que de droit sur les dépens'.
Dans son avis notifié le 29 juillet 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement, sauf production par l’appelante d’éléments comptables permettant de penser que le redressement n’est pas manifestement impossible.
La SELARL [E] Yang-Ting ès-qualités et la Direction des finances publiques n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
SUR CE,
Au vu de l’extrait Kbis du 18 décembre 2023 versé aux débats, la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 487 721 268 se dénomme 'JSB’ et non 'Les Jardins de Saint-Benoit'. L’appelante sera donc évoquée dans le présent arrêt sous la dénomination 'JSB', qui figure par ailleurs dans le jugement dont appel.
Sur la demande d’infirmation du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
La société JSB explique que n’ayant pas été touchée par l’assignation introductive d’instance, qui a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, elle n’a pas comparu à l’audience du 16 mai 2024 lors de laquelle sa mise en liquidation a été ordonnée; qu’elle est en mesure de poursuivre son activité dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire avec poursuite d’activité pendant la période d’observation, afin de lui permettre d’élaborer un plan de redressement par continuation.
Le ministère public relève que la société Les Jardins Saint-Benoît ne produit aucun élément comptable de nature à prouver qu’elle exerce toujours son activité et qu’elle est capable d’apurer le passif exigible de 226.764 euros dans le cadre d’un plan de continuation. Il en déduit que la cour pourrait considérer que le redressement est manifestement impossible et confirmer en conséquence le jugement entrepris, sauf si l’appelante communique des pièces établissant l’existence de son activité avec des résultats comptables positifs, auquel cas la cour pourrait ouvrir une procédure de redressement judiciaire et renvoyer l’affaire au tribunal de commerce pour désignation des organes de la procédure.
Aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
A) Sur l’état de cessation de paiements
La société JSB verse aux débats l’avis de mise en recouvrement de la somme de 226.764 euros émis à son nom par l’administration fiscale au titre de la TVA du mois de juin 2023 exigible le 19 juillet 2023.
Le tribunal a jugé que cette créance était exigible et a constaté que la société Les Jardins Saint-Benoît, non comparante, ne produisait aucun élément relatif à son éventuel actif disponible. Il en a conclu que l’intéressée se trouvait en état de cessation des paiements.
Comparante à hauteur d’appel, la société JSB ne discute pas le montant du passif et ne conteste pas qu’elle est en état de cessation des paiements puisqu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La société JSP relève par conséquent d’une procédure collective.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le tribunal l’a fixée au 16 décembre 2023. La cour confirmera cette date qui correspond, selon les énonciations non contestées du jugement entrepris, à la date de l’inscription du privilège de l’administration fiscale.
B) Sur la demande d’ouverture de procédure de redressement judiciaire
A l’appui de son affirmation selon laquelle son redressement n’est pas manifestement impossible, la société JSB verse aux débats plusieurs tableaux chiffrés relatifs à la vente et à la location de biens immobiliers, dénommés dans son bordereau de pièces 'prévisionnels d’activité de la société JSB'.
Ces documents, qu’elle a manifestement elle-même établis, ne sont pas validés par un expert-comptable et ne sont accompagnés d’aucune explication. L’appelante ne produit par ailleurs aucune pièce comptable, alors que sa carence à cet égard avait déjà été pointée par le premier juge, de même qu’aucun élément concernant ses disponibilités en caisse et en banque. En outre, elle ne verse aux débats aucun contrat conclu avec des clients qui seraient de nature à lui garantir la perception de revenus et à accréditer les perspectives chiffrées figurant dans ses prévisionnels.
Dans ces conditions, le redressement de la société JSB apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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