Article 2488-12 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1

L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

NOTA

Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

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Ainsi le législateur marocain a consacré les article 19 à 24 pour donner un cadre juridique et légal à l'institution de l'agent des sûretés. […] Ainsi, le second paragraphe de l'article 2488-6 du code civil français prévoit expressément que « l'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties ». […] Ainsi l'article 2488-6 du Code civil prévoit que « Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine d'affectation distinct de son patrimoine propre ». […] sur son propre patrimoine, conformément à l'article 2488-12 du code civil français. […]

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