Code civil / Livre IV : Des sûretés / Titre III : De l'agent des sûretés
Article 2488-12 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 1
L'agent des sûretés est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
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[…] La création d'un patrimoine d'affectation permettra de faire isoler mieux pratiquement, les actifs de l'agent et ceux de ses créanciers. […] A défaut ce dernier sera soumis pour les fautes qu'il commet dans le cadre de l'exercice de sa mission, sur son propre patrimoine, conformément à l'article 2488-12 du code civil français. Ce qui signifie, que les tirs doivent le poursuivre en cas d'atteinte à leurs droits. Ils ne peuvent s'attaquer au patrimoine des créanciers, sauf si les conditions requises sont réunies ou en cas de stipulation contractuelle à ce propos. Malheureusement aucune disposition identique n'a été prévue dans le cadre de la loi 21.18.
Lire la suite…Afin de pallier ces carences, l'Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 prise en application de la loi Sapin II[3] a modifié en profondeur le régime existant de l'agent des sûretés (articles 2488-6 à 2488-12 du Code civil). […]
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id=CCIV034279" target="_blank">articles 2333 et suivants du Code civil (sur renvoi de l'article 2355 du même Code). Le nantissement est alors opposable aux tiers à compter de son inscription sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent (C. civ. art. 2338). […] […] 7. […] id=CCIV182282" target="_blank">C. civ. art. 2488-6 à 2488-12).
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