Article 2374-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 11

La cession est opposable aux tiers par la remise de la somme cédée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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www.actu-juridique.fr · 15 août 2019
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Décisions16


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 12 septembre 2017, n° 15/03765
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — que le privilège de prêteur de deniers prévu par l'article 2374-2 du code civil (ancien article 2103-2) permet à la Banque de bénéficier de sa garantie sur la totalité du bien, qu'il s'agit d'une garantie autonome qui s'inscrit automatiquement sur la totalité du bien,

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  • Tontine·
  • Banque populaire·
  • Privilège·
  • Deniers·
  • Notaire·
  • Garantie·
  • Immeuble·
  • Biens·
  • Clause·
  • Usufruit

2Cour d'appel de Reims, 23 novembre 2016, n° 16/02258
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'acte de prêt mentionne en page 4 que les 'conditions détaillées de ce prêt seront énoncées ci-après' et 'que l'acquéreur promet d'employer la somme qui lui est prêtée à due concurrence au paiement de prix de la présente vente et s'oblige à déclarer l'origine des deniers afin de faire bénéficier le prêteur du privilège prévu à l'article 2374-2 du code civil'.

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  • Banque·
  • Prêt·
  • Vente forcée·
  • Commandement de payer·
  • Exécution·
  • Saisie·
  • Acte notarie·
  • Conditions générales·
  • Tableau d'amortissement·
  • Offre

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2006J01530

[…] — juger que la SOCIÉTÉ PIZZA YELLOW a cédé ses fonds de commerce et que la créance de la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE est garantie par le prix des fonds, qu'une saisie conservatoire est mise en place par la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE et que les sommes dues par la SOCIÉTÉ PIZZA YELLOW sont en voie de règlement en conséquence, – de juger que la mise en cause des cautions ne s'impose pas – de constater que la SOCIÉTÉ PIZZA YELLOW n'a pas inscrit son privilège de prêteur de deniers institué par l'article 2374-2 du Code Civil et que les cautions ne peuvent donc être que déchargés 3 — de juger que le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et le paiement par eux des dépens de l'instance ne s'imposent plus

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  • Caution·
  • Banque·
  • Bâtiment·
  • Sociétés·
  • Saisie conservatoire·
  • Partie commune·
  • Privilège·
  • Deniers·
  • Débiteur·
  • Lot
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