Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 26 mai 2026, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 25/00948 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DSR
Affaire : Société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRIE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES / [C]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Ordonnance du 26 Mai 2026
Expédition à :
la SELARL ADK – 1086
la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX – 348
Copie dossier
Le 26 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société coopérative BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRIE LOIRE ET LYONNAIS suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 8 octobre 2014, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a consenti à la SCI DU GRAND PAVOIS un prêt d’un montant de 96.200 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles, au taux d’intérêt de 3,15 % par an, pour le financement de l’acquisition des lots 142 et 343 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3] (34), dénommé « [Adresse 5] ».
Aux termes de l’acte authentique, il a été précisé que la banque prêteuse bénéficiait du privilège institué par l’article 2374-2 du code civil sur la somme de 77.000 euros correspondant au prix du bien immobilier financé. A la sûreté et garantie du remboursement du surplus du prêt, soit la somme de 19.200 euros, la SCI DU GRAND PAVOIS a affecté et hypothéqué spécialement au profit de la banque l’immeuble financé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SCI DU GRAND PAVOIS de lui payer la somme de 94 037,67 euros.
Par jugement en date du 17 juin 2019, sur requête de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a adjugé les lots 142 et 343 de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3] (34) au prix de 41.000 euros.
Par arrêt en date du 16 mars 2023, la deuxième chambre de la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement en date du 4 juillet 2022 rendu par le juge de l’exécution de Montpellier ayant débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa contestation du projet de distribution du prix de vente et ayant homologué le projet de distribution établi par le créancier poursuivant, par lequel la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a perçu la somme de 39 605,52 euros.
Le 14 août 2024, la SELARL HOR S.GRANGE-FVACHER-JDOUCEDE L.NONDEDEO-P.COSTA a délivré à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un certificat d’irrécouvrabilité de la créance de la SCI DU GRAND PAVOIS.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [I] [C] et Monsieur [U] [C] de lui payer, pour le premier la somme de 74.918,90 euros et pour le second la somme de 756,76 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,15 % à compter du 23 octobre 2024, en leur qualité d’associés de la SCI DU GRAND PAVOIS.
Par actes de commissaires de justice en date des 23 et 30 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE D’AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [I] [C] et Monsieur [U] [C], au visa des articles 1844-1 et 1857 du code civil, aux fins de les voir condamnés à lui payer ces mêmes sommes.
Le 26 novembre 2025, Messieurs [I] et [U] [C] ont déposé des conclusions d’incident, soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, ils sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 185, 1858, 2224 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES contre Messieurs [I] et [U] [C], par actes extrajudiciaires du 23 décembre 2024 et du 30 décembre 2024.
— Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Messieurs [I] et [U] [C] une somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la déchéance du terme, soit le 16 décembre 2016, et non au jour du certificat d’irrécouvrabilité du 14 août 2024. Ils affirment qu’ainsi, l’action s’est prescrite au 16 décembre 2021. Ils exposent ensuite que la procédure de saisie immobilière n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action à leur égard puisqu’ils n’étaient pas partis à ladite procédure et qu’ils ne sont pas débiteurs solidaires de la SCI. Ils ajoutent que les jurisprudences invoquées par la demanderesse à l’incident ne sont pas applicables en l’espèce.
A titre subsidiaire, ils relèvent que, si la date de la déchéance du terme n’était pas retenue, il convient de fixer le point de départ de la prescription au 17 juin 2019, soit à la date du jugement prononçant l’adjudication du seul actif de la SCI pour un montant inférieure à la créance de la BANQUE POPULAIRE D’AUVERGNE RHONE ALPES. Ils soutiennent qu’à partir de cette date, la BANQUE POPULAIRE D’AUVERGNE RHONE ALPES avait connaissance du caractère infructueux des poursuites engagées contre la SCI de sorte que l’action subsidiaire à exercer contre les associés est prescrite depuis le 17 juin 2024.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 23 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 2244 du code civil, de :
— DECLARER que l’action de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’est pas prescrite,
— DEBOUTER Messieurs [I] et [U] [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] [C] à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Messieurs [I] et [U] [C] aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence CHARVOLIN, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que, si la prescription de l’action court à compter du prononcé de la déchéance du terme, la procédure de saisie immobilière a interrompu le délai qui a recommencé à courir à partir de la déconsignation des fonds, soit le 22 mai 2024, de sorte que le délai n’expire qu’au 22 mai 2029.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 21 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu, après quoi la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2219 du code civil, « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps. »
L’article 2224 du même code dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 2242 du même code, « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
En application de l’article 2244 du même code le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Aux termes de l’article 2245 du même code, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres débiteurs.
L’article 1857 du code civil dispose qu’ « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
L’article 1858 du même code civil précise que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, il est constant que le délai de prescription de l’action en recouvrement de sa créance par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est de cinq ans à compter de la mise en demeure de payer adressée à la SCI DU GRAND PAVOIS le 16 décembre 2016. Il est par ailleurs constant que ce point de départ est le même tant à l’égard de la SCI elle-même qu’à l’égard de ses associés, débiteurs subsidiaires.
Toutefois, il résulte du jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier et de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qu’une procédure de saisie immobilière a été intentée à l’encontre de la SCI DU GRAND PAVOIS en recouvrement de la créance issue du prêt immobilier et ce, avant l’expiration du délai de prescription. Ainsi, cette procédure a interrompu le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance relative à la procédure de saisie immobilière.
Il est constant que la saisie immobilière et la distribution du prix font partie d’une même procédure, l’instance s’est ainsi éteinte par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, le 16 mars 2023. Dès lors, un nouveau délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de cette date.
Or, si Messieurs [I] et [U] [C], en leur qualité d’associés de la SCI DU GRAND PAVOIS, et ainsi de créanciers subsidiaires du passif social, sont en droit d’opposer à la banque la prescription de sa créance à l’égard de la SCI, ils sont tenus de la même dette que celle de ladite société. Ainsi, à l’instar du point de délai de prescription, le délai et le régime de la prescription sont également unique. La cause d’interruption de ce délai, résultant de la procédure de saisie immobilière, vaut ainsi tant à l’égard de la SCI DU GRAND PAVOIS elle-même qu’à l’égard de ses associés, débiteurs subsidiaires.
Dès lors, l’assignation, délivrée les 23 et 30 décembre 2024, à Messieurs [I] et [U] [C] a interrompu une nouvelle fois le délai de prescription avant son expiration.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 novembre 2026 à 9h02 pour :
— conclusions de Maître DE PRAT pour Messieurs [I] et [U] [C] au plus tard le 23 juillet 2026 ;
— éventuelle réplique de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au plus tard le 1er octobre 2026 ;
— à la suite, DE PRAT pour Messieurs [I] et [U] [C] est invité à indiquer par message RPVA notifié avant le 2 novembre 2026 à minuit s’il entend répliquer, à défaut de quoi l’affaire sera clôturée et fixée.
En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Laine ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Macédoine ·
- Dissolution ·
- Yougoslavie ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Agrément
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Périmètre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Allocation logement ·
- Prêt
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Procès-verbal ·
- Courriel ·
- Interprète
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Principe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.