Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
Toujours selon elle, la cour d'appel devait accueillir de plein droit sa demande de restitution de l'enfant, conformément à l'article 348-3 du code civil, […] la Cour de cassation avait déjà invoqué au fondement de sa décision les dispositions de l'article 348-3 du code civil et n'avait émis aucun doute sur l'applicabilité du délai de rétractation de deux mois dans le cas d'adoption de l'enfant du conjoint. […] Et sur ce point le nouvel article 370 est clair puisqu'il excepte de façon explicite l'application de toutes les dispositions qui dans le cadre de l'adoption générale ont trait au placement (spécialement l'art. 352 qui interdit le placement en cas de demande de restitution).
Lire la suite…Cette réforme introduit de nombreuses nouveautés : Une nouvelle définition de l'adoption simple Cette loi vient consacrer une nouvelle définition de l'adoption simple dès le premier article du titre spécifiquement consacré à ce mode d'établissement de la filiation. L'article 264 du Code civil dispose désormais que « l'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. […] le ou les futurs adoptants pourront accomplir les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé de l'adoption (article 352-1 Code civil). […]
Lire la suite…[…] 1°/ de M me Z…, veuve X…, demeurant HLM Y…, Appartement … (Alpes-maritimes), […] nouveau du décret du 29 décembre 1945, sans avoir égard aux avis de prolongation de maladie des 28 août et 24 novembre 1978, c'est-à-dire postérieurs à la date retenue comme date de cessation d'activité et à la déclaration annuelle de salaires confortant le bien fondé de l'octroi de la pension à la date primitivement invoquée ; qu'en en décidant différemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et suivants du Code civil, R. 352-1 du Code de la sécurité sociale, 74 b inséré dans le décret du 29 décembre 1945 par l'article 5 du décret du 10 mai 1976, et de l'arrêté du 21 mai 1976 ;