Confirmation 31 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 4 juin 2015, n° 13/17875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17875 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BETC EURO RSCG c/ S.A.S.U. PACIFIC CREATION |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 13/17875 N° MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2015 |
DEMANDERESSE
S.A. BETC EURO RSCG
85/87 rue du Faubourg Saint-Martin
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1965
DÉFENDERESSE
[…]
104 avenue des Champs-Elysées
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Françoise DAVIDEAU de la SELARL DAVIDEAU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François THOMAS, Vice-Président
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 mars 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT
Contradictoire
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BETC est une agence de publicité française dépendant du groupe Havas, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, depuis le mois de février 2000.
La société Pacific Création est une société française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis 1996, qui a pour objet la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, crème de beauté, soins parfums, et qui exerce sous l’enseigne « Parfums Lolita Lempicka ».
Elle commercialise notamment sous la marque « Lolita Lempicka » un parfum dénommé « Premier Parfum » et son eau de toilette « Eau Jolie ».
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2011, un contrat de commande a été conclu entre les deux sociétés.
La société Pacific Création, en qualité d’annonceur, confiait en exclusivité pour la France et le monde entier à la société BETC, en qualité d’agence, la conception et la réalisation de sa campagne publicitaire télévisuelle et presse de « Premier Parfum » incluant sa déclinaison en eau de toilette « Eau Jolie » et la préparation et réalisation du lancement d’une deuxième campagne sur un autre produit, qui se révélera être un nouveau parfum dénommé « Elle l’Aime. »
Le contrat était conclu pour un an renouvelable, avec faculté de résiliation moyennant un délai de préavis ou le paiement d’une indemnité.
Il était convenu qu’ "à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation, l’Agence donne son accord de principe à la cession de ses droits d’auteur à l’Annonceur si celui-ci souhaite poursuivre l’exploitation des campagnes qu’elle aura conçues, en contrepartie du règlement d’une rémunération annuelle égale à 50 000€ HT ( hors droits des tiers)" (article 7-1 ).
La commande de la société Pacific Création a abouti à la livraison par la société BETC d’un film publicitaire intitulé « Rendez vous » mettant en scène dans une forêt, la rencontre d’une jeune fille et d’un cerf, qui sera diffusé sous forme de spot ou de clip au public via l’audiovisuel et internet, et de deux visuels pris par un photographe, reproduits dans la presse et sur les packagings des produits vendus chez les distributeurs.
La campagne publicitaire a été lancée en octobre 2012.
Le 5 avril 2013, par lettre recommandée, la société Pacific Création a informé la société BETC qu’elle n’entendait pas donner suite au projet de communication du parfum « Elle l’Aime ».
Le 11 avril 2013, elle a dans les mêmes formes indiqué à la société BETC qu’elle mettait fin au contrat de commande du 31 octobre 2011, souhaitant cesser toutes leurs relations contractuelles et lui a adressé la somme de 55 000 € correspondant au coût du préavis prévu par les parties en cas de résiliation du contrat de commande précité, représentant 3 mois de rémunération hors taxes de l’Agence.
En réponse la société BETC a, par courrier recommandé du 19 avril 2013, fait part à la société Pacific Création de son désaccord sur les termes du courrier, sollicitant en outre le paiement de ses droits d’auteur conformément aux dispositions contractuelles convenues, pour la poursuite de la campagne publicitaire.
Entre temps, le 30 avril 2013 les sociétés Pacific Création et BETC ont été mises en demeure de cesser toute diffusion de la campagne publicitaire par la société ABDI qui leur reprochait des faits de contrefaçon pour avoir fait porter à l’actrice, un top « Clémence » de la marque « mes demoiselles » lui appartenant, sans son autorisation et en violation de ses droits.
La société BETC, sans dénier une éventuelle responsabilité de la société Iconoclast, société de production, a maintenu sa demande en paiement des sommes dues par la société Pacific Création et lui réclamait par courrier du 21 mai 2013 le règlement, d’une part d’un préavis d’usage de 6 mois et la somme forfaitaire annuelle de 50 000 € H.T. pour la poursuite de la campagne, au titre de ses droits d’auteur, et d’autre part un dédit sur la campagne de l’autre parfum « Elle L’Aime », non aboutie.
En réponse, la société Pacific Création a fait savoir par courrier du 31 mai 2013 qu’elle maintenait ses contestations y ajoutant la demande en restitution de la somme de 55 000 € payée, selon elle par erreur, lors de la résiliation du contrat, compte-tenu de la revendication de la société ABDI qui lui occasionnait un préjudice du fait du manquement de l’agence à ses obligations de garantie.
Par sommation interpellative en date du 11 octobre 2013, la société Pacific Création a confirmé à la société BETC contester lui devoir une quelconque somme et lui a demandé de justifier du règlement du différend l’opposant à la société ABDI.
Par courrier du 21 octobre 2013, la société BETC a nié devoir s’expliquer sur les démarches entreprises pour la garantie de la société de production, et a indiqué révoquer son accord de principe de cession de ses droits d’auteur.
La société BETC a ainsi fait constater par huissier de justice à Paris, en date des 31 octobre 2013 et 8 novembre 2013, la poursuite de la diffusion des vidéos et visuels de la campagne publicitaire “Parfum Lolita Lempicka” sur la plateforme youtube et sur le site web “premier parfum Lolita Lempicka” et a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 29 novembre 2013, dans les magasins Sephora Bastille et Madeleine à Paris.
Par exploit en date du 25 novembre 2013, la société Pacific Création a assigné la société BETC à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris en violation de ses engagements contractuels de garantie pour la campagne publicitaire, en raison de la réclamation de la société ABDI, et indemnisation, indiquant avoir été contrainte de suspendre la campagne publicitaire pour cette raison.
La société BETC a, quant à elle, par exploit en date du 9 décembre 2013, assigné la société Pacific Création devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur et réparation du préjudice subi.
Par courrier en date du 23 mai 2014, la société ABDI a indiqué à la société de production, la société Iconoclast, qu’ elle renoncait à toute revendication quant au film et aux visuels exploités dans le cadre de la campagne.
Par dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2014 par voie électronique, la société BETC demande principalement au tribunal, au visa des articles L 113-2 et L 331-1 et suivants du code de propriété intellectuelle, de :
— juger que les œuvres en cause composant la campagne publicitaire LOLITA LEMPICKA « Le Premier Parfum / L’eau Jolie » sont, du fait de l’apport créatif de BETC, des œuvres de l’esprit originales protégeables par le droit d’auteur,
— juger que BETC est recevable à agir en contrefaçon à ce titre en sa qualité de titulaire des droits d’auteur y afférents,
— juger que la société PACIFIC CREATION a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au détriment de l’agence BETC en exploitant sans aucun droit, postérieurement à la date de résiliation de leur contrat, à savoir le 16 avril 2013, la campagne publicitaire LOLITA
LEMPICKA « Le Premier Parfum / l’Eau Jolie » créée par cette dernière,
— faire interdiction à compter du prononcé de la présente décision à la société PACIFIC CREATION de reproduire, diffuser, commercialiser et exploiter, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, les créations de la société BETC relative à la campagne publicitaire LOLITA LEMPICKA « Le Premier Parfum / L’eau Jolie », et ceci sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— ordonner à la société PACIFIC CREATION la destruction de l’ensemble des supports publicitaires et promotionnels afférents à la campagne publicitaire LOLITA LEMPICKA « Le Premier Parfum / L’Eau Jolie » en sa possession, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard constaté à compter du prononcé de la présente décision,
— condamner la société PACIFIC CREATION à verser à la société BETC la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues,
— ordonner la publication judiciaire du dispositif du jugement à intervenir dans quatre (4) revues au choix de l’agence BETC et aux frais de la société PACIFIC CREATION dans la limite de 7500 € HT par publication, ainsi que sur la page d’accueil de la chaîne YouTube et du site Internet de LOLITA LEMPICKA pendant une durée d’un mois à compter du prononcé du jugement,
— condamner la société PACIFIC CREATION à verser à la société BETC la somme de 50.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société PACIFIC CREATION aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier, dont distraction au profit de Me Claire Bouchenard, Cabinet OSBORNE CLARKE,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— débouter la société PACIFIC CREATION de l’intégralité de ses demandes, frais et prétentions.
Par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2015 par voie électronique, la société Pacific Création demande principalement au tribunal de :
— juger la société BETC irrecevable en son action et en ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger que la société PACIFIC CRÉATION n’a commis aucun acte de contrefaçon au préjudice de la société BETC,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter la société BETC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société BETC à verser à la société PACIFIC CRÉATION la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dire que les montants alloués dans le jugement à intervenir seront majorés à défautde paiement dans les 15 jours suivant notification du jugement du droit de recouvrement ou d’encaissement par huissier supporté par le créancier en application de l’article 10 du décret 96 1080 du 12 décembre 1996,
— condamner la société BETC à régler à la société PACIFIC CRÉATION une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BETC aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 mars 2015.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité à agir pour défaut d’originalité et de titularité
Sur l’originalité
La société Pacific Création soulève l’irrecevabilité à agir de la société BETC en contrefaçon des « oeuvres de campagne » au motif qu’elles sont non définies. Elle lui reproche aussi de ne pas faire la preuve de son originalité dans la mesure où il s’agit d’une idée.
Elle ajoute avoir elle-même dirigé la mise en forme de cette idée dans le prolongement des précédentes campagnes publicitaires de “Premier Parfum” depuis 1997 et dans la tendance actuelle.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la société ABDI ayant contesté l’usage du vêtement « Clémence » portée par la mannequin sans son autorisation, la présence de cette contrefaçon fait obstacle à la demande.
La société BETC, en réplique, soutient l’originalité du film et des deux visuels. Elle conteste le rôle créatif de l’annonceur et ajoute que la campagne se démarque complètement des précédentes et a un caractère propre .
Elle dit que l’usage allégué d’un vêtement sans autorisation par la société ABDI est sans incidence.
SUR CE
La société BETC revendique l’originalité des oeuvres créées à l’issue du contrat de commande du 31 octobre 2011 pour un film dénommé « Rendez Vous » et deux visuels, qui sont des prises de vue de l’actrice, et /ou du cerf dans le décor du film, qui sont communiqués ( pièces 10, 52 et 54) et ont servi de support à la campagne publicitaire 2012 de Premier Parfum et de son eau de toilette « Eau Jolie ».
C’est sur ce film publicitaire et ces prises de vue qu’il convient d’examiner la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par la société BETC.
Il est constant qu’une idée n’est pas protégeable et que seule une réalisation concrète peut bénéficier de la loi.
L’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que "les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination".
Il se déduit de ces dispositions le principe d’une protection d’une oeuvre, sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
La notion d’antériorités est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle.
Il appartient, dès lors, à celui qui se prévaut de ces dispositions, de justifier non pas de la nouveauté de l’oeuvre revendiquée, mais de ce qu’elle traduit un parti pris esthétique et reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur.
L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
La société demanderesse caractérise l’oeuvre, en l’occurrence le film, qu’elle revendique par la combinaison des éléments suivants :
“Un scénario réfléchi aux termes duquel est conté avec lyrisme l’éveil du désir et de la sensualité d’une jeune fille incarnée sans artifice par une actrice américaine, Elle Fanning ainsi que la réconciliation de l’Humanité avec le monde sauvage.
Plus précisément, le scénario repose sur la rencontre troublante, au beau milieu d’une forêt mystérieuse, de cette jeune fille animée à la fois par la force et la fragilité, avec un cerf majestueux. Il s’en dégage un univers résolument merveilleux, à la frontière du magique ;
- Un décor sublimé destiné à plonger le spectateur dans un environnement féerique et intrigant de par notamment la captation de la lisière d’un bois embrumé et venté, avec une végétation très dense, le tout, éclairé par une lumière crépusculaire;
- Un fond sonore alternant des passages doux et mélancoliques avec d’autres plus rythmés et inquiétants ;
- Un personnage principal doté d’un jeu d’acteur particulier : Elle Fanning joue une jeune fille sortant de l’enfance avec toute la splendeur de sa fraîche féminité et à travers laquelle l’on retrouve un mélange d’espièglerie et d’innocence. L’on ressent chez elle une volonté réelle de
guetter chaque sensation que lui procure la nature, et ce, grâce notamment à l’alternance de close-up et de plans larges.. Une diversité d’émotions est alors palpable sur son visage.
L’actrice est accompagnée d’un cerf, animal dont la présence avait jusque-là été inédite dans une publicité pour un parfum".
De même la société BTOC soutient que les visuels sont originaux en ce qu’ils transcrivent tout aussi parfaitement cet univers intriguant et féerique, à travers des choix de composition, de cadrage, d’angles de prise de vue, de couleurs et de lumière minutieusement pensés. L’on y voit Elle Fanning, accompagnée d’un cerf majestueux dans l’un des visuels et seule dans l’autre, le teint diaphane, le regard à la fois innocent et perçant, et surtout sans apparats, se démarquant ainsi clairement des autres icônes du parfum toujours très sophistiquées. Par ailleurs, en arrière-plan, se profile un bois évanescent propice à l’expression de l’imaginaire du spectateur.
L’agence verse aux débats les recommandations BETC intitulées « LOL, un véritable conte de fées pour demain »de novembre 2011, les scripts du film en date du 30 janvier 2012, et du 18 juin 2012 horodatés" fidéalis",un document BETC daté du 5 avril 2012 analysant en 4 parties : “Présentation rapide du modèle d’analyse du parfum”, “le territoire de communication”, “Utilisation des animaux dans la publicité” et “Analyse de nouvelle campagne pour le premier parfum de Lolita Lempicka”, et elle joint les comptes rendus des réunions qui ont eu lieu avec l’annonceur de février 2012 à juillet 2012.
Il ressort du visionnage du film qu’il met en scène une jeune fille aux longs cheveux blonds et au teint diaphane, vêtue de blanc, dont les sens s’éveillent progressivement dans la lumière de la forêt, à la rencontre d’un cerf majestueux aux bois dorés, qui apparaît à la fin du film. Dans un décor de bois et de rivières, la jeune fille évolue en femme, se conduit progressivement de manière volontaire et conquérante, à l’approche de l’animal, jusqu’à un face à face avec le cerf qui se produit à la fin, le film montrant alors une harmonie entre les deux.
Les visuels représentent des prises de vue ayant eu lieu dans la forêt, l’un mettant l’accent sur le visage de l’actrice et son buste, l’actrice montrant une attitude ou s’exprimeraient la détermination et la pureté, l’autre représentant la rencontre aboutie de l’actrice avec le cerf.
Il ressort de ces pièces et des travaux préparatoires communiqués que l’agence a souhaité dans un répertoire empruntant à la magie et à la féerie, raconter la rencontre d’une jeune fille et d’un cerf, pour illustrer le passage de l’innocence vers le désir, de l’enfant vers la femme, le regard de l’actrice oscillant entre candeur enfantine et séduction féminine.
C’est ainsi que l’agence a recruté une très jeune actrice américaine (14 ans) blonde au teint très clair, vêtue de blanc, qu’elle a mise en scène dans un univers boisé évoquant les forêts des contes celtiques, saisie par le désir d’aller à la rencontre d’un prince imaginaire, incarné par un cerf, symbole de la virilité masculine.
Selon le document de travail de la société BETC produit au mois de février 2012, l’agence a constaté la présence assez fréquente d’animaux dans la publicité des parfums, mais a réalisé que le cerf n’avait encore jamais été utilisé pour ce type de publicité.
Il apparaît par ailleurs que le film et les visuels se distinguent nettement des campagnes publicitaires antérieures de “Premier Parfum” dont les photographies produites présentent une femme dans un univers bucolique, beaucoup plus coloré, se tenant dans une attitude sensuelle et une tenue sophistiquée sans rapport avec l’effet recherché, centré sur la pureté enfantine de la campagne confiée à BETC.
La reprise de trois jeunes filles vêtues de blanc, plutôt d’allure romantique dans une ambiance florale qui se trouve dans une publicité pour le parfum Anaïs lancée en 2014 postérieurement au film et aux visuels de “Premier Parfum”, ne saurait détruire une quelconque originalité de l’oeuvre.
Il n’est pas contesté que les missions de la société BETC selon les termes du contrat étaient les suivantes: "conseil en communication, travaux de réflexion et évaluation des besoins spécifiques à l’ Annonceur; Détermination de la stratégie de la communication de la marque; Elaboration de la stratégie de création à partir d’une analyse des fondamentaux de la marque, des études et des instructions de l’ Annonceur« »la conception et réalisation des créations jusqu’au stade de la réalisation des maquettes et des textes finalisés, des maquettes sonores et des story board” (Article 2-1).
Il est reconnu que la société Pacific Création a donné certaines idées à l’Agence notamment pour le choix d’un décor boisé.
Pour autant il ressort des comptes rendus produits que la société Pacific Creation a validé un certain nombres de points, correspondant aux propositions faites par la société BETC dont le rôle était majeur et déterminant dans la création du film et des visuels conformément aux dispositions contractuelles précitées.
Enfin l’usage d’un vêtement porté par l’actrice, sans l’autorisation de la société propriétaire du modèle ABDI, fut-il établi, ne saurait priver le film et les visuels de leur originalité.
Il s’ensuit que le film ne reproduit pas seulement une idée mais développe la rencontre d’une jeune fille et d’un cerf, dans une forme particulière dotée d’une structure, d’un rythme, d’une composition qui lui sont propres, caractéristiques par lesquelles l’auteur de l’oeuvre a personnalisé le thème, conférant au film une originalité.
Il en est de même des visuels dont la composition, l’organisation de l’image, son cadrage et l’angle de prise de vue caractérisent l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Le film et les visuels sont ainsi éligibles à la protection conférée par le droit d’auteur.
Sur la titularité
La société PC soulève également l’irrecevabilité à agir de la société BETC au motif que l’oeuvre publicitaire est une oeuvre de collaboration et qu’elle ne peut en conséquence agir sans mettre en cause les co-auteurs du film.
En réplique la société BETC répond qu’il s’agit d’une oeuvre collective qui l’investit des droits d’auteur et qu’elle bénéficie de la présomption prétorienne de titularité.
Elle ajoute à toutes fins justifier des contrats de cessions des droits d’auteur des intervenants et ne pas avoir à les mettre en cause l’auteur du flacon.
SUR CE
L’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’ “Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.”
Pour qualifier une oeuvre collective, il est nécessaire d’une part, qu’elle soit créée et organisée sous l’autorité d’un maître d’oeuvre et d’autre part, que l’apport des participants ne puisse être individualisé.
Il est constant que la personne morale qui exploite sous son nom une oeuvre à laquelle ont concouru plusieurs participants est présumée, jusqu’à preuve contraire, titulaire des droits sur une oeuvre collective.
Sur le film dénommé « Rendez vous »
Il ressort de l’accord des parties selon le contrat de commande pour la campagne publicitaire de Premier Parfum, que les sociétés ont expressément prévu l’autorisation pour l’annonceur "d’exploiter les créations de la société BETC dans le monde entier" et qu’ à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation, l’agence donne son accord de principe à la cession de ses droits d’auteur à l’annonceur si celui-ci souhaite poursuivre l’exploitation des campagnes qu’elle aura conçues, en contrepartie du règlement d’une rémunération annuelle égale à 50 000 € H.T. (hors droits des tiers). ( Article 7-1)
Il est reconnu que pour réaliser le film, la société BETC a eu recours aux services de ses salariés et de tiers tels qu’ un réalisateur (Yoann Lemoine), une société de production audiovisuelle (la société Iconoclast), une société de production musicale (Green United Music), un éditeur musical, un compositeur et un photographe.
La société BETC produit notamment le contrat passé avec la société Iconoclast le 15 juin 2012, au terme duquel la société de production "doit livrer un film conforme aux synopsis, scénarios, story board ou découpages , compte rendus approuvés par l’ agence de publicité" .
Il est également non démenti que la société BETC s’est rapprochée de la société Green United Music pour obtenir l’autorisation d’utiliser en fond sonore de la campagne publicitaire, un extrait de l’oeuvre musicale et phonogramme la reproduisant intitulé « the deer » interprété par Woodkid, selon un accord conclu le 1er octobre 2012.
Il ressort des comptes rendus des réunions sur l’avancement des travaux, tenus en présence des représentants de la marque Lolita Lempicka que son seul interlocuteur était l’agence BETC, qui a clairement mis en commun les différentes contributions, notamment graphiques, sonores et visuelles et a donné l’impulsion, en présentant les différentes combinaisons possibles en fonction de ses repérages et prospections.
Au vu de ces éléments, il est établi que selon l’intention des parties, la société BETC a pris en charge l’ensemble des intervenants, qu’elle a dirigés pour arriver à la réalisation du film, se comportant comme un maître d’oeuvre.
En outre, il est rapporté par les pièces produites et notamment les articles de presse publiés sur internet à l’arrivée de la campagne publicitaire , que le film a été divulgué au public sous le nom de la société BETC.
Dés lors, le film a été créé et réalisé à l’initiative et sous le contrôle de la société BETC qui l’a divulgué sous son nom.
Les contributions personnelles des différents intervenants au film, se fondant dans l’ensemble de cette oeuvre, le film publicitaire constitue une oeuvre collective, seule propriété de la société BETC, investie des droits de l’auteur qui peut faire valoir ses droits patrimoniaux sur celle-ci à l’exclusion des auteurs des contributions.
Sur les deux visuels
La société BETC produit le contrat "cession de droit d’auteur portant sur une oeuvre de commande de prises de vues" conclu avec le photographe Cédric Bihr le 26 septembre 2012, en vertu duquel celui-ci cède à l’agence ses droits de propriété intellectuelle sur les deux visuels de la campagne dont il a été chargé de la réalisation, soit un visuel portant sur Elle Flanning et un nature morte du cerf.
Il est reconnu qu’ un flacon de parfum « Premier Parfum » Lolita Lempicka a été incorporé aux visuels.
Cette insertion ressort expressément du compte rendu de réunion du 9 juin 2012 suite à la recommandation de l’agence BETC validée par la société Pacific Création, qui n’établit pas que l’auteur du flacon ait participé à la réalisation des visuels.
Il s’ensuit que la société BETC est recevable à agir sans avoir à mettre en cause le photographe ni l’auteur du flacon.
Sur la contrefaçon des droits d’auteur des créations de la campagne publicitaire
La société BETC reproche à la société Pacific Création une exploitation de ses créations sans son autorisation, pendant toute la durée du contrat compte tenu des sommes qui lui sont dues au titre du contrat de commande, et en tout état de cause, à partir du 16 avril 2013, date effective de la résiliation anticipée du contrat à l’initiative de la société Pacific Création.
Elle maintient que la société Pacific Création ne peut exciper de la revendication de la société ABDI pour s’opposer au paiement de ses droits d’auteur.
La société Pacific Création de son côté conteste l’existence d’une contrefaçon.
Elle soutient avoir régulièrement exploité les créations pendant la durée d’une année à compter de la date de livraison et de divulgation de la campagne soit jusqu’en octobre 2013 en contrepartie du règlement des honoraires prévus à cet effet, et réfute devoir une quelconque somme complémentaire .
Elle invoque de nouveau un manquement de l’agence à son obligation de garantie de jouissance paisible, en raison de la revendication de la société ABDI, qui l’a contrainte à cesser l’exploitation de la campagne en octobre 2013, conformément aux instructions données aux distributeurs.
SUR CE
La société Pacific Création reconnaît avoir fait usage de la clause de résiliation du contrat de commande à compter du 15 avril 2013, moyennant le versement du préavis d’ un montant de 55 000 €, et avoir poursuivi l’exploitation de la campagne jusqu’en octobre 2013.
Au terme de l’article 5-1 du contrat de commande les parties ont convenu "En contrepartie des missions détaillées à l’article 2-1, l’Agence percevra des honoraires forfaitaires annuels de 220 000 € H.T., soit 18 333,33 H.T. mensuels, applicables à la conception et à la production de la campagne publicitaire TV et presse en faveur du Premier Parfum de Lolita Lempicka et d’un nouveau lancement.
En cas de reconduction du contrat les années suivantes, ces honoraires feront l’objet d’une révision annuelle, définie d’un commun accord entre les parties au plus tard le 1er septembre de chaque année, tenant compte du volume du budget publicitaire géré par l’Agence. A défaut d’accord l’agence continuera d’émettre ses factures d’honoraires mensuels sur la base de l’année précédente, réévaluée en fonction de la variation de l’indice Syntec et jusqu’à l’intervention de l’accord".
Selon l’article 7-1, "L’agence autorise l’Annonceur pendant la durée du présent contrat, à exploiter ses créations dans le monde entier. Le droit d’exploitation comprend tous les droits de représentation, de reproduction et d’adaptation sur les supports médias.
Cette autorisation porte sur les créations qui auront été définitivement retenues et exploitées par l’annonceur et sera subordonnée à la condition expresse que celui- ci respecte parfaitement ses obligations et notamment qu’il ait réglé intégralement et à bonne date l’ensembles des factures dues à l’agence, qu’il s’agisse d’honoraires ou de frais techniques.
Pendant toute la durée du présent contrat et pour le monde, la rémunération des droits de l’Agence est incluse dans la rémunération définie à l’article 5-1.[…]
A l’expiration du contrat ou en cas de résiliation, l’Agence donne son accord de principe à la cession de ses droits d’auteur à l’annonceur si celui-ci souhaite poursuivre l’exploitation des campagnes qu’elle aura conçues, en contrepartie du règlement d’une rémunération annuelle égale à 50 000€ HT (hors droits des tiers)".
Selon l’article 9, "Le présent contrat est établi pour une durée de douze mois, commençant à courir à compter du 1er novembre 2011. Chacune des parties aura la possibilité d’y mettre fin, moyennant, sauf motif grave et légitime, un préavis minimum de 3 mois signifié avant son terme par lettre recommandée avec accusé de réception.« … » Si l’annonceur ne souhaite pas être tenu à l’exécution du préavis, il devra indemniser l’agence en lui versant à titre de dommages et intérêts une somme représentant trois mois de l’ensemble des rémunérations perçues par l’agence, en application de l’article 5-1."
Contrairement à ce que soutient la société Pacific Création, il ne résulte pas des dispositions du contrat de commande que l’exploitation de la campagne ait été autorisée pendant un an à compter de sa livraison soit jusqu’en octobre 2013.
Elle devait donc s’assurer qu’elle avait l’autorisation de la société BETC pour utiliser la campagne publicitaire jusqu’à cette date.
Sur la période antérieure à la résiliation du contrat intervenue le 15 avril 2013
La société BETC prétend que la société Pacific Création lui est redevable de 3 factures correspondant respectivement au solde du préavis (facture du 21 mai 2013), à des frais techniques pour la campagne « Elle L’aime » à échéance du 15 juillet 2013, et des honoraires pour la période contractuelle du 1er au 16 avril 2013 à échéance du 15 janvier 2014 pour un montant de 9 166,65 € H.T.
Elle dit que ces factures vont faire l’objet d’une demande en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Ces demandes, qui seront soumises à l’appréciation du tribunal de commerce, n’empêchent pas de considérer que le contrat s’est poursuivi jusqu’au 16 avril 2013, date de la dernière facturation des honoraires dus à ce titre par la société Pacific Création.
Il s’ensuit que, jusqu’à cette date, la société Pacific Création bénéficiait de l’autorisation d’utiliser le film et les droits d’auteur.
Sur la période postérieure à la résiliation du contrat, soit à compter du 16 avril 2013
Il ressort des dispositions contractuelles précitées, qu’en cas de résiliation du contrat, l’agence acceptait de céder ses droits d’auteurs à l’annonceur pour poursuivre l’exploitation de la campagne, en contrepartie du règlement d’une rémunération annuelle égale à 50 000 € H.T. (hors droits des tiers).
Il est établi que, postérieurement à la résiliation du contrat, la société Pacific Création a expressément refusé de payer une somme due à ce titre et que la société BETC a révoqué son accord de principe pour la cession de ses droits d’auteur à l’annonceur.
Il s’ensuit qu’à compter du 16 avril 2013, en poursuivant sans autorisation la campagne publicitaire “Premier Parfum”, la société Pacific Création a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de BETC dont elle doit réparation.
Comme il a été répondu plus haut à ce moyen par le tribunal, la revendication de la société ABDI, fût elle établie, ne fait pas obstacle à l’action en contrefaçon.
Sur les mesures réparatrices
En vertu de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à celle-ci et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
La société BETC sollicite l’allocation de la somme de 150 000 € en réparation de son préjudice.
Il est établi que les parties avaient convenu qu’en cas de résiliation, une indemnité de 50 000 € au titre des droits d’auteur était due à l’agence pour poursuivre l’exploitation de la campagne pendant un an.
La société BETC justifie par les pièces produites qu’elle a reçu des distinctions pour la campagne premier parfum, comme le bronze au Cristal Festival 2012, un prix au palmarès 2013 du club des directeurs artistiques 2013.
Il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un important investissement pour la société Pacific Création qui déclare avoir déboursé la somme au total de 1 315 490 € H.T. pour cette campagne.
Selon les « résultats du business du premier parfum » recueillis par l’agence auprès de la société Pacific Création le 16 avril 2013, l’impact de la campagne est positif puisque le parfum, "est resté dans le top 10 des ventes et connaît une hausse des ventes de 0,1% en décembre alors que le marché est en baisse".
Ces informations relatives aux bons résultats commerciaux de la campagne, confirmées par le président de la société Pacific Création dans un article donné à la presse en juillet-août 2013 dans le magasine « Cosméticmag » ne sont pas contredits par la société défenderesse.
La société Pacific Création ne peut prétendre que la société BETC poursuit deux fois la réparation de son préjudice en ayant également formé des demandes en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Il résulte en effet des écritures produites qu’il s’agit devant la juridiction commerciale d’une demande en réparation liée à l’examen des conditions de la rupture du contrat.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 60 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi par la société BETC du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur.
Il sera fait droit aux demandes d’interdiction et de destruction selon les modalités du dispositif.
Le dommage étant suffisamment réparé par l’octroi des dommages-intérêts, il ne sera pas fait droit à la demande de publication.
Sur la demande reconventionnelle de la société Pacific Création
La demande en paiement pour procédure abusive n’est pas justifiée dès lors que le défendeur succombe.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, sauf s’agissant de la mesure de destruction.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société BETC les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5 000 euros.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner la société Pacific Création, partie perdante, aux dépens avec distraction au profit de Maître Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant contradictoirement, en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe,
Déclare la société BETC recevable à agir en contrefaçon,
Dit que la société Pacific Création en poursuivant à compter du 16 avril 2013 l’exploitation du film « rendez vous » et les visuels de la campagne publicitaire « Premier Parfum » a commis des actes de contrefaçon de la campagne publicitaire appartenant à la société BETC,
Condamne la société Pacific Création à payer à titre de dommages-intérêts la somme globale de 60 000 euros,
Interdit à la société Pacific Création la poursuite de ces actes illicites sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée passé un délai d’ un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
Ordonne à la société Pacific Création la destruction de l’ensemble des supports publicitaires et promotionnels afférents à la campagne publicitaire LOLITA LEMPICKA « Le Premier Parfum / L’Eau Jolie » en sa possession,
Dit n’y avoir lieu à publication,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision, sauf concernant la mesure de destruction,
Condamne la société Pacific Création à verser à la société BETC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pacific Création aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Claire BOUCHENARD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 04 juin 2015.
Le greffier Le Président
FOOTNOTES
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