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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, cons. 9e, 15 avr. 2026, n° 26/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DU CONSEIL 9EME
N° RG 26/00881 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YOE
minute N°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 2] DU :
15 Avril 2026
Affaire :
M. [O] [L] [K], Mme [I] [B] épouse [K]
Demande d’adoption internationale simple
Notification aux parties par LRAR le :
CNA le :
Reçu copie du jugement
au Parquet à titre de notification, le :
Le Procureur de la République
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience du 15 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant,
Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Procureur : Isabelle CONFORT, Vice-procureure
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Sur la requête présentée par :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [I] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (CONGO),
demeurant [Adresse 1]
non comparante
N° RG 26/00881 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YOE
J U G E M E N T
Le Tribunal,
L’affaire a été appelée à l’audience de ce jour sans débat, conformément à l’article 28 du Code de Procédure civile,
Vu la requête, les motifs exposés et les pièces à l’appui,
Vu les articles 360 et suivants du code civil, 1165 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République,
L’article 370 du code civil indique que les chapitres Ier à III, c’est-à-dire les articles 343 à 369-1, sont applicables à l’adoption de l’enfant du conjoint, concubin ou partenaire de PACS à l’exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et des règles spéciales. L’article 363 n’est pas visé dans la série d’articles, mais l’article 370-1-7 du code civil doit être considéré comme une règle spéciale sur l’attribution du nom de l’adopté lorsque ce dernier est l’enfant du conjoint, concubin ou du partenaire de PACS. Or cet article prévoit l’adjonction des noms, mais non la substitution.
Ainsi, si les règles de droit commun de l’adoption simple s’appliquent à l’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin, c’est sous réserve des règles particulières prévues au chapitre IV, « De l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple », parmi lesquelles figure l’article 370-1-7 du Code civil sur la dévolution du nom. En conséquence, dans le cadre de l’adoption de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, le principe est celui d’une adjonction du nom de l’adoptant à celui de l’adopté. Toutefois, à la demande de l’adoptant, le tribunal pourra autoriser l’adopté à conserver son nom d’origine. En revanche, la substitution du nom de l’adoptant n’étant pas expressément prévue par l’article 370-1-7 du Code civil, elle ne semble pas pouvoir être demandée par l’adoptant.
Si l’adopté souhaite substituer le nom de l’adoptant à son nom d’origine, il pourra recourir à la procédure simplifiée de l’article 61-3-1 du code civil à sa majorité pour ne porter que le seul nom de l’adoptant, la circulaire du 15 juin 2023 de présentation des dispositions issues de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation ayant précisé la possibilité pour l’adopté en la forme simple de choisir soit le ou les noms de ses parents biologiques, soit le ou les noms de ses parents adoptifs.
Il ressort ainsi de cet article que le nom pouvant être choisi en l’espèce est [R].
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort,
Prononce avec toutes les conséquences de droit l’adoption simple de :
— [S] [X], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4] (CONGO), demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3],
PAR :
— [O] [L] [K], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], conseiller mission locale,
— [I] [B] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (CONGO), agent d’entretien,
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6], demeurant ensemble [Adresse 1],
Dit que conformément aux dispositions de l’article 363 du code civil, l’adopté portera désormais le nom de : [R],
Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 19 février 2025,
Dit que mention du présent jugement sera transcrite sur instructions du Procureur de la République auprès du Service Central de l’Etat Civil, étant précisé que cette transcription ne tiendra pas lieu d’acte de naissance ;
Laisse les dépens à la charge des requérants,
Ainsi prononcé à ladite audience par le Président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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