Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Bloc précédentBloc suivant
- Code civil
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
//
Article 637
Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Article 638
La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.
Article 639
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
Chapitre Ier
Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
640 à 648
Chapitre II
Des servitudes établies par la loi
649 à 652
Section 1
Du mur et du fossé mitoyens
653 à 673
Section 2
De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions
674
Section 3
Des vues sur la propriété de son voisin
675 à 680
Section 4
De l'égout des toits
681
Section 5
Du droit de passage
682 à 685-1
Chapitre III
Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section 1
Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
686 à 689
Section 2
Comment s'établissent les servitudes
690 à 696
Section 3
Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
697 à 702
Section 4
Comment les servitudes s'éteignent
703 à 710