Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
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- Code civil
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- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
- Chapitre II : De la prescription acquisitive
Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
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Article 2272
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Article 2273
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
Article 2274
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Article 2275
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.