Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
[…] pour les représenter devant la Cour de céans dans l'affaire qui les a opposées à la société Standard Chartered Bank du Cameroun et qui a été sanctionnée par l'arrêt n°035/2008 rendu le 03 juillet 2008 par la Cour de céans, arrêt ayant laissé les dépens à la charge de la société Standard Chartered Bank du Cameroun ; Sur la liquidation des dépens Attendu qu'en application des dispositions de l'article […] 2273 du code civil qui dispose « l'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties ou depuis la révocation desdits avoués ; Attendu que devant la Cour de céans, […]
Lire la suite…Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES – BAIL A LOYER – Obligations entre parties Bases légales: ancien Code Civil – 21-03-1804 – Art. 1728quater, § 1er – 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil – 21-03-1804 – Art. 2273, al. 2 – 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.24.0122.F Conclusions de M. l'avocat général VAN MEERBEECK : Le contexte du litige. 1. […] Le premier moyen est pris de la violation des articles 1728quater et 2273, alinéa 2 de l'ancien Code civil. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 2273 du Code civil ; […]
L'avocat ayant, en vertu de l'article 1999 du code civil, la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son client en vertu du mandat ad litem dont celui-ci l'a investi, l'action dont il dispose, sur le fondement de l'article 2273 du code civil, pour le paiement de ses frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation dudit avocat.
[…] Il ressort des articles 2273 à 2275 du Code civil que le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans et que la bonne foi (dont il suffit qu'elle ait existé au moment de l'acquisition) est toujours présumée ; c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Ce mode d'acquisition est expressément consacré par l'article 712 du Code civil, qui range la prescription parmi les manières d'acquérir la propriété, aux côtés de l'accession et de l'incorporation. […]
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