Article 2275 du Code civil
Article 2274Article 2276
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires30

1Infrastructures routières communales : quels enjeux pour les maires ?
vie-publique.fr · 10 novembre 2025

Il dispose aussi du pouvoir de fermer temporairement une rue ou d'interdire certaines zones aux véhicules trop lourds (articles L2213-1 à L2213-6-1 du CGCT). […] Il peut interdire l'usage des chemins par des véhicules inadaptés ou dangereux. […] Aussi, le maire doit rester vigilant : un chemin rural non entretenu peut être perdu par prescription (occupation paisible publique continue et non équivoque pendant 30 ans, articles 2272 à 2275 du code civil) : lorsqu'une commune réalise des travaux pour remettre en service un chemin rural, elle s'expose à une obligation d'entretien : en cas de défaut d'entretien conduisant à un accident, sa responsabilité peut être engagée, et, […]

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2La délicate articulation entre l'abornement, la prescription acquisitive et l'empiètementAccès limité
Paul-ludovic Niel · Petites affiches · 31 décembre 2023

3Conflit de propriété : la prescription trentenaire l’emporte sur le titre publié - Bien - Propriété | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 28 janvier 2021
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Décisions178

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2019, 18-15.293, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 62 de la Constitution ; […] En vertu de l'article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. […] Les articles 2274 et 2275 du même Code disposent que la bonne foi est toujours présumée et qu'il suffit que celle-ci ait existé au moment de l'acquisition.

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2Cour d'appel de Bastia, 23 octobre 2013, 12/00326Infirmation partielle

[…] Par application des articles 2272 et 2275 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

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3Cour d'appel de Toulouse, 27 janvier 2014, n° 12/05478Confirmation

[…] Les appelants maintiennent devant la Cour leurs demandes telles que formées devant le premier juge en soutenant que le seul fait que AA-AB AC ait acquis de bonne foi ne permet pas de remettre en cause leur droit de propriété antérieur ; que l'intimé ne justifie pas d'une possession conforme à l'ancien article 2229 du Code civil et ne peut bénéficier de la prescription alléguée de l'article 2275 du même code et qu'il est démontré au contraire que celui-ci n'a pas été possesseur des parcelles litigieuses ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).