Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 7
Le Conseil d'Etat se compose :
1° Du vice-président ;
2° Des présidents de section ;
3° Des conseillers d'Etat en service ordinaire ;
4° Des conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
5° Des maîtres des requêtes ;
6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ;
7° Des auditeurs.
Les membres du Conseil d'Etat sont inscrits dans chaque grade ou fonction d'après la date et l'ordre de leur nomination.
Voici l'article 1er de ce texte : En application du I de l'article R. 561-18 du code monétaire et financier, […] quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles précitées ; 2° Les fonctions juridictionnelles suivantes : – le Président et les membres du Conseil constitutionnel ; – les membres du Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 121-2 du code de justice administrative, à l'exception des conseillers d'Etat en service extraordinaire n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles ; – les magistrats de la Cour de comptes mentionnés à l'article L. 112-1 du code des juridictions […] financières ; – les membres de la Cour de cassation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, […]
Lire la suite…(VD) Modifie Code de justice administrative - art. […] L221-7 (VD) Article 13 I.-Les auditeurs nommés au Conseil d'Etat jusqu'au 1er janvier 2023 restent régis par les dispositions des articles L. 121-2, L. 133-5 et L. 133-6 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». […] C sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de justice administrative est rejetée.
[…] diligentée au sein de son cabinet médical le 24 septembre 2018, en application de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, […] et en dernier lieu, à la date du 11 janvier 2022, l'agence régionale de santé n'est pas fondée à soutenir qu'il y avait urgence à édicter la mesure litigieuse en se dispensant de mettre en œuvre la procédure contradictoire obligatoire dans les conditions prévues notamment à l'article L. 121-2 du code de justice administrative. […] B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité pour être intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
[…] Vu les articles L.121-2, L.121-4 et L.121-5 du Code de Ja consommation, Vu l'article 1137 du Code civil, […] XEROBOUTIQUE a convaincu la SEMHACH de Signer le contrat de location grâce à la présentation déterminante d'un tableau chiffré erroné et en partie incompréhensible, pratique commerciale trompeuse au titre de l'article L.122-2-2° du code de la consommation, dont les dispositions sont « également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non professionnels », il y a donc dol et le contrat de location doit être annulé, ce qui entraîne de facto la nullité du contrat de financement, Les conditions générales ne sont pas opposables à la SEMHACH qui ne les a pas signées ni paraphées,
Dans le cadre de leurs obligations préventives de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LCB-FT »), les professions assujetties doivent, conformément à l'article L 561-10 du Code monétaire et financier appliquer une vigilance renforcée dès lors que « 1° Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, […] le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées […] L. 121-2 du code de justice administrative, à l'exception des conseillers d'Etat en service extraordinaire n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles ; […]
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