Code de justice administrative / Partie législative / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre IV : Affectation, avancement et évaluation / Section 1 : Affectation
Article L234-1 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport
Modifié par : Ordonnance n°2016-1366 du 13 octobre 2016 - art. 3
L'affectation d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est prononcée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Toutefois, la première nomination d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans l'une des fonctions prévues respectivement par les articles L. 234-3, L. 234-4 et L. 234-5 est prononcée par décret du Président de la République.
Les affectations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont effectuées en prenant notamment en compte les emplois vacants, l'intérêt du service au sein de la juridiction d'accueil et, le cas échéant, de la juridiction d'origine, ainsi que les intérêts familiaux et personnels dont les intéressés font état.
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Décisions
[…] Enfin, si la société Sécur.i.dress invoque les dispositions précitées de l'article L. 234-1 du code de justice administrative, la méconnaissance éventuelle de l'obligation déontologique tendant à faire cesser une situation de conflit d'intérêts qu'elle prévoit, qui ne concernerait en tout état de cause que le magistrat concerné, est sans rapport avec le respect du principe d'égalité des parties devant le juge. […]
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 234-1 du code de justice administrative dispose : « L'affectation d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est prononcée par arrêté du vice-président du Conseil d'État. (…) Les affectations des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont effectuées en prenant notamment en compte les emplois vacants, l'intérêt du service au sein de la juridiction d'accueil et, le cas échéant, de la juridiction d'origine, ainsi que les intérêts familiaux et personnels dont les intéressés font état ». […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 12 mai 2011, n° 0903703
[…] L. 235-3 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du même code : « I. – Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. […] / 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur (…) à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, […] qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, […]
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