Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.


pendant 7 jours
Or l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation. Le Conseil d'État a précisé, dans sa décision de Section du 12 octobre 2001, Société Produits Roche (n° 237376), que lorsque la décision contestée fait l'objet d'un recours administratif préalable, la suspension vaut, sauf si le juge en décide autrement, au plus tard jusqu'à l'intervention de la décision prise sur ce recours.
Lire la suite…L'étudiant a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […] Il faisait également valoir qu'il ne disposait ni de la décision complète du jury ni d'un document exposant les motifs ayant conduit au refus de redoublement. […] Enfin, sur le fondement de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, il contestait la conformité du refus de redoublement aux règles applicables à son année universitaire, en particulier aux modalités de contrôle des connaissances et des compétences et aux règles propres au Master. […]
Lire la suite…[…] 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
[…] 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, […]
Il appartient au juge du référé-suspension, qui statue dans un délai de 15 jours, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision ou de certains de ses effets si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
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