Article L523-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.

Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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M. Éric Gold, du groupe RDSE, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 22 février 2024

Les magistrats du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, comme l'ensemble des magistrats administratifs, […] impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard » (article L. 231-1 du code de justice administrative).

Le contentieux des étrangers occupe une place centrale dans l'activité du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. […]

L'article L. 511-1 du code de justice administrative impose au juge des référés de ne pas se saisir du principal et de statuer dans les meilleurs délais, […] le requérant a toujours la possibilité de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat (article L. 523-1 du code de justice administrative).

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Décisions+500


1Conseil d'État, 2ème chambre, 25 mars 2022, n° 459427
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ».

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 8 août 2023, n° 2300389
Rejet

[…] Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 523-1 que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 8 décembre 2006, 299380, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les décrets n°s 2006-1377 et 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, notamment n° 236539 du 15 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L . 521-2, et L. 523-1 ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, d'autre part, M. A ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 7 décembre 2006 à 17h30, au cours de laquelle ont été entendus :

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