Article L552-2 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales L277

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit :

" Art. L. 277, alinéa 5.-Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. "

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires7


1Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

[…] Le nouvel article L. 114-1 du Code de justice administrative précise que « lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». […] L. 77-10-17).

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2Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 1
www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

[…] Le nouvel article L. 114-1 du Code de justice administrative précise que « lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un litige en premier et dernier ressort, il peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ». […] L. 77-10-17).

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°364979
Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2013

Vous savez qu'en application des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, l'auteur d'un pourvoi en cassation qui a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire dispose d'un délai de trois mois pour ce faire, sous peine d'être réputé s'être désisté d'office. […] L'article R. 611-23 raccourcit ce délai à 15 jours « lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552- 2 », c'est-à-dire des référés en matière fiscale.

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Décisions198


1Conseil d'État, 4ème chambre, 18 juillet 2023, n° 471520
Désistement

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, […] Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : « Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2009, n° 0900689
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. » ; et qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4… » ;

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 31 août 2022, n° 465595
Désistement

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ». […] Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : « Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ».

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