Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire.
L'amende prévue à l'article 1759 du Code général des impôts compte parmi les sanctions fiscales les plus sévères du droit positif français. Frappant les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent des revenus à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité, elle s'établit à 100 % des sommes versées ou distribuées, taux ramené à 75 % lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultats le montant des sommes en cause. Cette pénalité prend toute sa portée lorsqu'on la combine avec le mécanisme de solidarité institué par le 3 du …
Lire la suite…N°s 470916 M. I... N° 493169 Mme L... 5ème et 6ème chambres réunies Séance du 1er avril 2026 Décision du 30 avril 2026 CONCLUSIONS M. Maxime BOUTRON, Rapporteur public 1. Les deux affaires qui ont été appelées vont vous permettre d'aller plus loin dans la clarification de l'autonomie du droit de la prescription des créances publiques, s'agissant notamment des enjeux d'interruption, menée à l'initiative de votre 4ème chambre, dans les décisions Ministre c/V... (CE, 4/1 chr, 1er juillet 2021, 434665, Rec. p197 puis 4ème js, 30 juillet 2025, 466212). Précisons d'ores et déjà que dans les deux …
Lire la suite…
N° 24PA03176 M me A Audience du 2 février 2026 Conclusions Gilles Perroy 1. L'affaire qui vient d'être appelée est assurément originale, non pas par son objet, la contestation ordinaire d'un acte de recouvrement forcé, mais par son encastrement dans un contexte juridique très particulier, où il apparaît, selon nous assez nettement, que le juge de l'assiette, pourtant régulièrement saisi, ne s'est pas prononcé sur le litige. 2. M me A et son frère ont tous deux fait l'objet d'une rectification de leurs revenus au titre de l'année 2009. Ils ont tous deux saisi, le 4 janvier 2014, le tribunal …
Lire la suite…