Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire.
Par un arrêt rendu le 7 juillet 2026, le Conseil d'État, réuni en formation de chambres réunies (9e et 10e chambres), a décidé de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité du régime français de la taxe sur les salaires avec la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, dite directive mère-fille. Cette décision, rendue sur le pourvoi de la société BNP Paribas, constitue un tournant dans le contentieux de la taxe sur les salaires : pour la première fois, la Haute juridiction administrative estime que l'inclusion des …
Lire la suite…Actualité liée : 08/07/2026 : REC - Saisie immobilière - Précisions sur la recevabilité d'une contestation portée devant le juge de l'exécution et sur les recours possibles à l'occasion de la délivrance d'un commandement de payer Les mesures de recouvrement forcé exercées par les comptables publics peuvent donner lieu à des oppositions à poursuites qui revêtent deux formes : contestation par le redevable de l'existence, de l'exigibilité ou de la quotité de son obligation ; invocation par le redevable d'un vice de forme entachant l'acte de poursuite. Les textes applicables déterminent les …
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Un dossier de fraude fiscale, c'est souvent 3 000, 4 000, parfois 6 000 pages : procès-verbaux d'audition, scellés, relevés bancaires, annexes, cotes de procédure. Il tombe sur le bureau, et la première question du praticien à qui on le confie — le collaborateur chargé de la lecture comme l'avocat aguerri — est toujours la même : par où commencer ? Le réflexe est presque toujours le mauvais : chercher « le » document décisif dans les procès-verbaux et les auditions. Il tient en dix à cinquante pages, et il contient tout le dossier. C'est la proposition de rectification — l'imprimé n° 3924 …
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