Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Le Conseil d'Etat / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses / Section 2 : Les formations de jugement
Article R122-16 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les chambres réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
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Décisions • 14
[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
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[…] Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2012 :
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3. Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 6 octobre 2011, 340628, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
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