Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1
Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les chambres réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
[…] Vu le pourvoi, enregistré le 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0801800 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, […] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ;
[…] Vu le pourvoi, enregistré le 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0801801 du 13 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. […] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ;
[…] Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ; […] en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement, […]