Article R122-16 du Code de justice administrative

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Version24/02/2010
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Version03/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

Pour le jugement des affaires, les chambres réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les chambres réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Les chambres réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016
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Décisions14


1Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 6 octobre 2011, 340626, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 septembre 2012, n° 0901503
Rejet

[…] Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2012 :

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3Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 6 octobre 2011, 340628, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-14 et R. 122-16 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

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