Infirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lille, 15 déc. 2015, n° 15/05389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lille |
| Numéro(s) : | 15/05389 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Chambre 02
[…]
DB/GRF
JU/RC
JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2015
DEMANDEURS :
M. Y X
[…] représenté par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE, Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
Mme Z A épouse X […]
[…] représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE, Me Tiffany DHUIÉGE, avocat au barreau de LILLĒ
DÉFENDEUR :
S.A. CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié chez Son agence :
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Dalia BALCIUNAITYTE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Gwladys RAIA-FAISANDIER,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Octobre 2015 ;
A l’audience publique du 01 Décembre 2015, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2015..
JUGEMENT:: réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2015, et signé par Dalia BALCIUNAITYTE, Président, assistée de Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
Expédition délivrée le ou mai 2017 à B C #
1
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seings privés en date du 5 avril 2011, la SA Crédit Lyonnais accordait à Monsieur Y X et à Madame Z A un prêt d’un montant de 153.600 euros, au taux contractuel de 3,70 % l’an, remboursable par 240 mensualités.
Par exploit d’huissier en date du 27 mai 2015, Monsieur Y X et Madame Z A faisaient assigner la SA Crédit Lyonnais devant la juridiction de céans en vue de l’annulation de la stipulation contractuelle des intérêts.
Attendu que la SA Crédit Lyonnais n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 14 octobre 2015;
Et attendu que pour le détail des prétentions et des moyens de Monsieur Y X et Madame Z A il est expressément renvoyé, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à l’assignation susvisée ;
*
*
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts
Monsieur Y X et Madame Z A demandent de prononcer la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts au motif que le taux effectif global serait calculé de manière erronée par le prêteur, suite au calcul sur une année bancaire et non sur une année civile du taux contractuel du prêt litigieux. Ils produisent à cette fin le contrat de prêt et le tableau d’amortissement lesquels attestent de la véracité de leurs arguments.
En application de l’article 1907 du code civil et de l’ensemble des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.
Dès lors, c’est à bon droit que les demandeurs sollicitent la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts du prêt en cause.
Toutefois, les textes précités ne prévoient, dans cette hypothèse, que le remplacement du taux contractuel par le taux légal, et ce à compter du premier jour de l’exécution du contrat de prêt.
2
Les demandes de condamnation accessoires et celles ayant pour objet la révision des clauses de la convention initiale sont dès lors mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais et dépens
La SA Crédit Lyonnais succombe principalement dans la présente procédure. Il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour ces mêmes motifs et sans que l’équité le commande autrement, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur Y X et Madame Z A une indemnité au titre des frais irrépétibles, laquelle sera évaluée à la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Compatible avec la nature de l’affaire et la qualité des parties, l’exécution provisoire de la présente décision apparaît justifiée et sera ordonnée.
*
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe :
PRONONCE la nullité de la stipulation contractuelle des intérêts du prêt litigieux ;
ORDONNE la substitution du taux contractuel par le taux légal, les sommes
d’ores et déjà indûment perçues par le prêteur devant être imputées sur le capital à la date de chaque échéance ;
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais à payer à Monsieur Y X et Madame Z A la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat de Monsieur Y X et Madame Z A ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER
TURNIS E PRESIDENT
Gwladys RATA-FAISANDIER Dalia BALCIUNAITYTE
EFFE DU TRIBUNAL
FINSTANCE
S A I R
ANNEX INFORME T
LILLE Le Creffier en Chef
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