Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-926 du 29 juillet 2009 - art. 5
Une commission permanente est chargée de l'examen des projets de loi et d'ordonnance dans les cas exceptionnels où l'urgence est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionnée dans les visas.
Quand la lettre par laquelle le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat saisit le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi constate l'urgence, la proposition peut être soumise à l'examen de la commission permanente sur décision du vice-président du Conseil d'Etat.
La commission permanente peut dans chaque cas décider de renvoyer après instruction l'affaire dont elle est saisie à l'assemblée générale.
[…] Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la ministre des outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 100-4 et L. 141-5 ; Vu le code de l'environnement ; […] notamment son article L. 122-5 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le titre III du livre IV de sa quatrième partie ; Vu le code de justice administrative, notamment […] son article R. 123-21 ; Vu le code minier, notamment ses articles L. 621-1 et L. 621-5 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…La Commission permanente, régie par les articles R.123-21 à 23 du code de justice administrative, se réunit sous la présidence du vice-président et comprend a minima un président de section, douze conseillers d'État, douze maîtres des requêtes et douze auditeurs. […]
Lire la suite…[…] Audience du 21 janvier 2010 […] Après avoir redonné la parole aux parties en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, […] les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales. » ; et qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : « Le règlement [du plan d'occupation des sols] fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan./ (…) Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 181-41 du code de l'environnement : « Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale : 1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, () Ce délai est toutefois prolongé d'un mois lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, […] Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, […]
[…] et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, […] VILLAS MAGELLAN relatif à l'atteinte portée au droit de propriété par les dispositions de l'article R.123-21 du code de l'urbanisme qui était présenté à l'appui de son moyen tiré de ce que les prescriptions d'un plan d'occupation des sols sont d'interprétation stricte lorsqu'elles visent à restreindre l'exercice du droit de propriété et de ce que le jugement attaqué aurait à tort mis en oeuvre les dispositions de l'article UG5 du plan d'occupation des sols dans une hypothèse où elles n'étaient pas applicables ;
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-21 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er ; […]
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