Article 1375 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires30

1Indivision : dépenses de conservation et office du juge.
Village Justice · 21 avril 2026

À l'inverse, le partage complexe est retenu lorsque la complexité des opérations le justifie, conformément à l'article 1364 du Code de procédure civile. […] en cas de désaccord, un procès-verbal de dires est dressé, le juge commis établit un rapport et le tribunal demeure compétent pour trancher les contestations subsistantes, conformément aux articles 1373 et 1375 du Code de procédure civile. […]

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2Tribunal judiciaire de Paris, le 18 juillet 2025, n°24/12035
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2026

Le tribunal vise les articles 1374 et 1375 du code de procédure civile et rappelle que, "Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage." Constatant l'absence de désaccords articulés, il retient qu'"il convient d'homologuer ce projet d'état liquidatif", tout en précisant que la somme allouée au profit d'un indivisaire "correspond[ait] à ses droits dans le partage après les comptes et non à une dette".

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3Comprendre le partage judiciaire dans une succession
avocat-droit-succession-cahen.fr · 31 juillet 2025

Dans le Code civil, ce sont les articles 840 à 842 qui en dessinent les grandes lignes, dans le Code de procédure civile, ce sont les articles 1359 à 1378. (1) D'autres dispositions concernent également le partage judiciaire, en ce qu'elles sont communes au partage amiable et au partage judiciaire : articles 816 à 834 du Code civil. 3. […]

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Décisions+500

1Tribunal Judiciaire de Meaux, 1re chambre section 5, 22 novembre 2024, n° 23/01925

[…] — ordonner que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution, […] L'esprit de la loi, tel qu'il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n'est pas de faire trancher par le juge, au stade de l'ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. […]

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2Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 5, 13 septembre 2024, n° 17/00696

[…] — Ordonner le tirage au sort par le notaire conformément à l'article 1375 du code de procédure civile en l'absence d'accord des parties sur les attributions ; […]

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 17 novembre 2017, n° 17/01792

[…] De plus, il convient de rappeler que, par application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et que, par application de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord. […] DIT que les formalités de publicité seront faites conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d'exécution;

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