Entrée en vigueur le 9 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1444 du 6 novembre 2015 - art. 1
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le nom de : " tribunal administratif de la Guadeloupe " , celui qui siège à Cayenne sous le nom de : " tribunal administratif de la Guyane " , celui qui siège à Schœlcher sous le nom de : " tribunal administratif de la Martinique " , celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : " tribunal administratif de Mayotte " , celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : " tribunal administratif de Wallis-et-Futuna " , celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : " tribunal administratif de La Réunion " , celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : " tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon " , celui qui siège à Papeete sous le nom de : " tribunal administratif de la Polynésie française " et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : " tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " . Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.
[…] dans le délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de la requête Défaut de production par les requérants des justificatifs de la notification du recours contentieux au pétitionnaire et à la commune, exigée par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme Par une requête enregistrée le 26 novembre 2018, Monsieur K. et d'autres requérants, […] Les requérants n'ayant pas donné de suite à cette demande de la juridiction, par une ordonnance du 4 septembre 2019, le Tribunal a rejeté leurs conclusions comme manifestement irrecevables (R.221-1 4° du code de justice administrative) TA Cergy-Pontoise, 04.09.2019, Ord. n°1812405.
Lire la suite…[…] Considérant que M me Y X se borne à faire état de sa situation de précarité, en invitant le Tribunal à « trouver un accord » sur diverses remises de dette totale qu'elle sollicite pour différentes allocations ; que les conclusions ainsi présentées ne répondent aucunement aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative susrappelées ; que par suite la requête de M me X est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée, par application des dispositions de l'article R. 221-1-4° du code de justice administrative ;
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables … » ; […] les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celle-ci par application des dispositions susmentionnées de l'article R. 221-1 4° du code de justice administrative ;
[…] 1° Considérant qu'aux termes de l'article R221-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…)» […] O R D O N N E
Maugüé et R. […] AJDA 2007 p. 403). […] Deuxième indice est le fait que le ministre réduit le champ d'application de la circulaire en excluant, pour des raisons mystérieuses[1], les étrangers se trouvant « dans l'hypothèse visée au 1° de l'article L. 741-4 du CESEDA, qui s'applique aux personnes dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat de l'Union européenne ». […] De même , dans une circulaire du 9 janvier 2007 relative au décret du 23 décembre 2006, le secrétaire général du Conseil d'Etat, Patrick Frydmann, prend opportunément comme illustration de « moyens inopérants » pouvant fonder un rejet d'une requête par la voie d'une ordonnance de l'article R. 221-1, […]
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