Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14 janv. 2016, n° 14/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 4 mars 2014, N° 13/00209 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
RND
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2016
R.G. N° 14/01449
AFFAIRE :
Y Z
C/
SAS CARREFOUR HYPERMARCHE pris en son établissement de MONTIGNY LES CORMEILLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : Encadrement
N° RG : 13/00209
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y Z
SAS CARREFOUR HYPERMARCHE pris en son établissement de MONTIGNY LES CORMEILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619
APPELANT
****************
SAS CARREFOUR HYPERMARCHE pris en son établissement de MONTIGNY LES CORMEILLES
XXX
ZAE Saint-Guénault
XXX
représentée par Me Jérôme MARGULICI de la SCP CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,
FAITS ET PROCÉDURE
Après une première période d’emploi de 1998 à 2004, M. Y Z a été réengagé par la SAS Carrefour Hypermarchés (ci-après société Carrefour) par contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2007, en qualité de Manager Métier, statut Cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ainsi les accords d’entreprise Carrefour.
M. Y Z a été convoqué d’abord par lettre recommandée du 8 février 2013 à un entretien préalable fixé au 19 février 2013, reporté au 1er mars 2013 par lettre adressée le 21 février 2013 ; il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 15 mars 2013.
Contestant son licenciement, M. Y Z a saisi, le 15 mai 2013, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section Encadrement) qui, par jugement du 4 mars 2014, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens.
Le 18 mars 2014, M. Y Z a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. Y Z qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Carrefour Hypermarchés au paiement des sommes suivantes :
. 87 255,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 906,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
. 16 084,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonner la remise d’une attestation Assedics, d’un certificat de travail et de bulletins de salaire rectifiés,
— assortir les sommes allouées de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions transmises au greffe le 9 novembre 2015 et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SAS Carrefour Hypermarchés tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. Y Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la lettre de licenciement du 15 mars 2013,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux explication orales complémentaires rappelées ci-dessus, et aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ; la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche essentiellement à M. Y Z d’avoir modifié de manière extrêmement fréquente les relevés horaires de l’une des salariées de son équipe, Mme X, affectée sur le rayon dont il avait la charge et qui a reconnu que d’un commun accord, il la laissait partir avant son heure de sortie programmée sans que celle-ci ne badge puis procédait au pointage manuel de son horaire de sortie en inscrivant dans les fichiers une heure bien postérieure à celle de son départ réel de l’établissement. L’employeur fait grief ainsi au salarié d’avoir fait cette salariée bénéficier d’une rémunération au titre d’heures de travail non effectuées et d’avoir exposé la société à un risque potentiel au cas où cette salariée aurait été victime d’un accident.
L’employeur, qui indique avoir découvert ces faits au cours d’un pot de départ courant décembre 2011, a recensé, après enquête, pas moins de 36 manipulations entre mars 2012 et janvier 2013.
Le salarié ne conteste absolument pas la matérialité de son intervention mais soutient avoir agi avec l’aval de sa hiérarchie pour pallier l’insuffisance chronique des effectifs : il explique que cette salariée, qui avait repris son poste d’assistante de vente à temps partiel à l’issue de son congé maternité, multipliait les heures complémentaires qu’elle compensait en partant plus tôt que l’horaire prévu.
Pour confirmer le jugement, la cour constate que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’accord de sa hiérarchie pour commettre ces fraudes au pointage, les cinq attestations de collègues qu’il produit relatant seulement qu’ils ont vu Mme X effectuer plus d’heures que prévues dans son temps partiel et que l’appelant lui apportait du soutien dans sa charge de travail, et considère que M. Y Z a commis un grave manquement, en falsifiant les feuilles de pointage d’une salariée placée sous sa responsabilité, qui empêchait la poursuite du contrat de travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. Y Z, qui succombe en son appel, sera tenu aux entiers dépens sans qu’il soit condamné, en équité, à payer à la société intimée de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y Z aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et par Monsieur GRAVIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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