Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 févr. 2024, n° 23/12981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 juillet 2023, N° 21/09928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2024
N° 2024/ 91
Rôle N° RG 23/12981 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBHY
[W] [F] [B]
C/
[Y] [L] [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny KESTER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/09928.
APPELANTE
Madame [W] [F] [B]
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale selon décision N° C-13001-2023-006066 du Bureau d’Aide Juridictionnel du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence ' Section appel – du 11 septembre 2023 et décision complétive du 5 octobre 2023
née le 29 Novembre 1989 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Fanny KESTER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [L] [O] [X]
né le 11 Juillet 1986 à [Localité 3],
demeurant au cabinet de Me VANHEMENS [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [B] et M. [Y] [X] ont vécu en couple.
Par acte du 3 avril 2014, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un appartement avec cave au sein de la résidence [Adresse 4].
Ils se sont mariés le 29 avril 2017 sans contrat de mariage, et leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 28 avril 2020.
Le 11 décembre 2020, le bien indivis du couple à [Localité 5] a été vendu au prix de 165 000 €. Les parties ne se sont pas entendues sur la répartition du reliquat du prix de vente, une fois les emprunts remboursés, soit 35 895,19 €.
Par assignation du 22 octobre 2021, Mme [W] [B] a fait citer M. [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir, notamment, juger que l’opposition formée par ce dernier à la répartition du reliquat du prix de vente d’un bien indivis cédé était injustifiée, ainsi qu’aux fins de voir autoriser le notaire détenant le reliquat à s’en libérer après apurement des prêts, outre en vue d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident du 30 mai 2023, arguant de l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal judiciaire de Marseille, M. [X] a saisi le juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille incompétente au profit de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion,
— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a jugé qu’il ressortait du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 28 avril 2020 que le juge aux affaires familiales devait être saisi par la partie la plus diligente après le prononcé du divorce en cas d’échec de la tentative de partage amiable et que, cette affaire devant être évoquée lors de la liquidation du régime matrimonial, elle relève de la compétence de la chambre de la famille.
Le juge de la mise en état a également considéré que, M. [X] habitant sur l’île de La Réunion, l’article 46 du code de procédure civile ne s’appliquait pas en l’espèce, le tribunal judiciaire de Marseille se trouvant donc incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.
Par déclaration transmise au greffe le 18 octobre 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions transmises le 29 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [B] demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance d’incident statuant sur la compétence rendue le 6 juillet 2023,
— infirmer l’ordonnance d’incident du 6 juillet 2023 en ce qu’elle a :
' accueilli l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par M. [X],
' accueilli l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par M. [X],
' déclaré la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille incompétente au profit de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion et réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Et par suite :
— rejeter l’exception d’incompétence ratione materiae soulevée par M. [X],
— rejeter l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par M. [X],
— déclarer la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille compétente pour statuer sur l’assignation au fond délivrée par exploit du 22 octobre 2021,
— renvoyer l’affaire et les parties devant la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées,
— condamner M. [X] à lui régler une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident d’incompétence en première instance, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [B] considère que la compétence matérielle du litige ressort du tribunal judiciaire de Marseille. Elle fait en effet valoir que l’objet du litige concerne l’absence d’exécution d’un accord ferme et définitif, passé entre elle et M. [X] qui s’était engagé à abandonner à son profit le reliquat résultant du produit de la vente d’un bien qu’ils avaient acquis en indivision.
De plus, elle expose que cette acquisition a été effectuée avant leur mariage et que le bien ne peut donc pas être concerné par des opérations liquidatives du régime matrimonial. L’appelante estime ainsi que le litige est sans lien avec une action en partage judiciaire, mais porte que la levée de l’opposition formée par l’intimé et sur le déblocage des fonds conservés chez le notaire, ressortant du contentieux de l’immobilier et des contrats.
Mme [B] considère, s’agissant de la compétence territoriale, que l’article 46 du code de procédure civile est applicable en l’espèce. Ainsi, elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Marseille est la juridiction du ressort du lieu de situation du bien indivis cédé par l’accord passé entre elle et l’intimé qui a de même été exécuté à Marseille, et qu’il est également le lieu de l’opposition faite entre les mains du notaire, séquestre du solde du prix de vente.
Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [X] demande à la cour de :
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance d’incident rendue le 6 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille,
— condamner Mme [B] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
M. [X] considère que le litige ressort de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales en ce que l’objet de celui-ci porterait sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en application de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire. Selon lui, l’accord dont se prévaut l’appelante n’a aucune valeur juridique. Il estime ainsi qu’il ne s’agit pas d’un contrat et expose qu’il n’a pas fait l’objet d’une homologation par le jugement de divorce.
De plus, M. [X] fait valoir que le fait que le bien ait été acquis en indivision avant le mariage ne permet pas d’exclure la compétence du juge aux affaires familiales. Ainsi, il invoque une jurisprudence selon laquelle les opérations de liquidation englobent tous les rapports pécuniaires nés entre les parties et que les créances nées avant le mariage n’ont donc pas à être traitées à part.
Il ajoute avoir pris attache avec son notaire dès octobre 2021 pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
L’intimé fait valoir qu’au vu de la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur le litige, il convient d’appliquer l’article 1070 du code de procédure civile, selon lequel est compétent ce même juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure, cette compétence étant déterminée par la résidence au jour de la demande. Ainsi, M. [X] expose qu’il résidait à La Réunion au jour de l’assignation initiale, ce qui rendrait incompétent le tribunal judiciaire de Marseille au profit de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, l’assignation à jour fixe a été autorisée pour l’audience du 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Au titre de la compétence matérielle
En vertu de l’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire, dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît, notamment :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaires, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
Il est de jurisprudence constante que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, et il appartient à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l’indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.
En l’occurrence, Mme [W] [B] et M. [Y] [X] ont acquis, le 3 avril 2014, un bien immobilier indivis à [Localité 5], avant leur mariage célébré, sous le régime de la communauté légale, le 29 avril 2017.
Il est produit un écrit dactylographié et signé par M. [Y] [X] en date du 27 mars 2019 aux termes duquel il est indiqué que 'dans le cadre du divorce, il est convenu entre M. [Y] [X] et Mme [W] [B] (…) que le bénéfice restant après remboursement du prêt bancaire de la vente du bien de [Localité 5] reviendrait en totalité à Mme [W] [B] (excepté 2 000 € qui seront reversés à M. [Y] [X] si le bénéfice arrive au moins à hauteur de 12 000 €)'. D’autres dispositions étaient mentionnées au titre de frais de containers et d’une annulation conditionnelle de la demande de prestation compensatoire de l’épouse.
Dans le cadre de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 6 mai 2019, le juge aux affaires familiales a notamment 'dit que l’époux assurerait le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au bien commun de [Localité 5], ainsi que la taxe foncière et la taxe d’habitation, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial'. Dans l’exposé du litige de cette décision, donc dans le rappel de la situation des parties, mais hors toute décision du magistrat, l’accord trouvé par les parties sur différents aspects patrimoniaux a été mentionné, et, notamment quant au fait que 'l’épouse renonce à sa demande de pension alimentaire en exécution de son devoir de secours en ce que l’époux s’est engagé à payer les frais liés au déménagement de l’épouse en métropole, la prise en charge de tous les frais liés au bien commun de [Localité 5] et à l’abandon du reliquat du produit de la vente du bien commun situé à [Localité 5] au profit de l’épouse'.
Le jugement de divorce du 28 avril 2020 a déclaré irrecevable la demande en liquidation du régime matrimonial faute pour les époux de justifier d’une vaine tentative de partage amiable préalable de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 11 décembre 2020, le bien immobilier de [Localité 5] a été vendu et les crédits en cours apurés. Le solde du prix de vente a été conservé par le notaire, soit 35 895,18 €.
Mme [W] [B] entend se voir attribuer l’intégralité de cette somme par exécution de l’accord dont elle se prévaut dans les termes ci-dessus rappelés, tandis que M. [Y] [X] entend qu’un partage de l’ensemble des intérêts patrimoniaux des parties soit réalisé.
En tout état de cause, quand bien même l’accord mis en avant par Mme [W] [B], dont il est rappelé qu’il n’est intervenu que sous réserve des droits des parties dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, serait opposable à M. [Y] [X], il n’en demeure pas moins que l’objet de l’assignation délivrée par Mme [W] [B] le 22 octobre 2021 porte sur la détermination des créances entre ex-époux, se situant expressément dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Il ne se limite en rien à l’exécution d’un accord, en dehors de tout partage de l’indivision post-communautaire qui regroupe également les créances antérieures au mariage.
Il appartient donc à la partie la plus diligente de saisir le notaire, puis éventuellement le juge aux affaires familiales, d’une action en liquidation du partage des intérêts patrimoniaux des parties. Au demeurant, M. [Y] [X] a saisi son notaire en octobre 2021 à cette fin.
Il en résulte que le présent litige relève de la compétence du juge aux affaires familiales, ce qu’a justement retenu le juge de la mise en état dans sa décision du 6 juillet 2023.
Au titre de la compétence territoriale
En vertu de l’article 1070 du code de procédure civile régissant les règles de compétence devant le juge aux affaires familiales, ce dernier territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
En l’occurrence, les parties résidant séparément depuis 2018 et n’ayant pas d’enfant commun, c’est le domicile du défendeur à la procédure au jour de la demande qui détermine le juge territorialement compétent.
Or, Mme [W] [B] a pris l’initiative de l’assignation du 22 octobre 2021, date à laquelle M. [Y] [X] demeurait encore à La Réunion.
Dès lors, la décision entreprise qui a retenu la compétence du juge aux affaires familiales de [Localité 6] de La Réunion doit être confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [W] [B] qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [X] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Aussi, une indemnité de 2 000 € sera mise à la charge de l’appelante.
L’appelante supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état de Marseille du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme [W] [B] à payer à M. [Y] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [B] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne Mme [W] [B] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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