Article R222-30 du Code de justice administrative
Article R222-29-1
Article R222-31

Entrée en vigueur le 16 août 2013

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.

Elle comprend en outre :

1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;

2° Le magistrat rapporteur ;

3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.

Entrée en vigueur le 16 août 2013

Commentaire1

1CAA Douai, 28 décembre 2007, Commune de Pont-de-Metz, requête numéro 06DA01758, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la délibération attaquée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa requête est recevable et bien fondée ; […] Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président, en application de l'article R. 222-30 du code de justice administrative, MM Jean-Claude Stortz et Marc Estève, présidents de chambre ainsi que MM Alain Dupouy et Olivier Yeznikian, […]

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière (ter), 28 décembre 2007, 06DA01758, Publié au recueil LebonAnnulation

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 à laquelle siégeaient M me Câm Vân Helmholtz, président, en application de l'article R. 222-30 du code de justice administrative, MM Jean-Claude Stortz et Marc Estève, présidents de chambre ainsi que

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 9 septembre 2008, n° 0600983TAnnulation

[…] Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 juin 2008 et régularisé le 30 juin 2008, […] Considérant que les requêtes n° 07MA04827 et n° 06MA00983 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt sans qu'il soit besoin pour la Cour de statuer dans le cadre de la formation plénière prévue à l'article R.222-30 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, […] présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

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3Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 7 septembre 2009, 305586, Publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair. ; qu'aux termes de l'article R. 222-30 du même code : La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour, ou à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. […]

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