Infirmation 20 décembre 2012
Infirmation 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2015, n° 13/18070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18070 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012, N° 12/04391 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL IMED TV c/ SASU SA GLOBECAST FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 08 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18070
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Décembre 2012 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 12/04391
APPELANTE
SARL A B
Prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Olivier BROUSSAIS, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Assistée de Me Emilie TRONCIN de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0234
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Mme Evelyne LOUYS, Conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Y Z, greffier.
Invoquant un contrat de prestations de services n° 10-218/GVF signé le 7 juillet 2010 entre la société Globecast, opérateur de transmission universelle et la société A B exploitant d’une chaîne de télévision culturelle euro-méditerranéenne du même nom dont elle avait notifié la résiliation à la société A B le 28 octobre 2011, la société Globecast a assigné cette dernière devant le juge des référés en paiement à titre provisionnel de factures impayées et de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Par ordonnance de référé en date du 24 février 2012, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Globecast de l’intégralité de ses demandes, la juridiction ayant relevé que le contrat de prestation de service a été signé entre la société Globecast et la société Euromed B et que la résiliation a été notifiée à la société Euromed B.
Le 7 mars 2012, la société Globecast a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu par défaut le 20 décembre 2012, la Cour d’appel a :
— infirmé l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— déclaré la demande de la société Globecast recevable,
— condamné la Sarl A B à payer à la Sas Globecast la somme provisionnelle de 98 820 euros au titre des factures impayées outre les intérêts de retard à compter de la date d’échéance respective de chaque facture au taux d’intérêt contractuel égal à 3 fois le taux légal ainsi que celle de 199 680 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle,
— condamné la Sarl A B à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société A B a formé opposition contre cette décision.
Par conclusions n° 2 signifiées le 18 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :
A titre liminaire,
— constater la nullité de l’acte de signification du 27 décembre 2012 de 1'arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 20 décembre 2012,
En conséquence,
— la recevoir en son opposition,
A titre principal,
— dire qu’il existe des contestations sérieuses sur l’identité du débiteur de l’obligation de paiement,
En conséquence,
— mettre à néant l’arrêt rendu le 20 décembre 2012 par la Chambre 2 (Pôle 1) de la Cour d’Appel de Paris,
— débouter la société Globecast de 1'ensemble de ses demandes et des fins de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 24 février 2012 par le Tribunal de Commerce de Paris et notamment en ce qu’il a jugé les demandes de la société Globecast comme étant irrecevables,
En tout état de cause,
— condamner la société Globecast à verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions signifiées en date du 13 novembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société Globecast France demande à la Cour de :
A titre liminaire et principal,
— déclarer irrecevable l’opposition formée par la société A B,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance de référé du 24 février 2012 rendue par le Tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
— la dire recevable et fondée en sa demande, y faisant droit,
— condamner la société A B à lui payer, à titre de provision et en application du contrat N°10-218/GCF et de l’avenant n°1, la somme de 98.820 euros au titre des factures impayées outre les intérêts de retard à compter de la date d’échéance respective de chaque facture au taux d’intérêt contractuel égal à 3 fois le taux légal et celle de 199.680 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle,
— condamner la société A B à lui régler la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2014.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’opposition
Considérant que la société Globecast soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par la société A B à l’encontre de l’arrêt du 20 décembre 2012 pour tardiveté,'ayant été régularisée plus d’un mois après la signification parfaitement régulière l’arrêt';
Considérant que la société A B réplique que l’opposition est recevable dès lors que l’arrêt a été signifié à la Chaîne Marseillaise au 37/41 rue Guibal à Marseille, qui n’a aucun lien avec elle'; qu’elle n’a pas été touchée en raison d’une erreur d’adresse et de vérifications de l’huissier instrumentaire insuffisantes ; que cette défaillance lui fait grief et l’acte entaché de nullité';
Considérant que l’arrêt du 20 décembre 2012 a été signifié le 27 décembre 2012'; que selon le procès-verbal de remise à l’étude, l’acte est signifié à la société A B LCM, 37/XXX'; qu’il est mentionné : «'Personne ne répondant à nos appels et après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants': Avis de passage laissé sous la porte du local de LCM B Sud Domiciliation à 9 H 2 Hall Nord'»';
Considérant que la société A B selon l’extrait KBis qui figure au dossier est domicilié XXX d’entreprises 13003 Marseille'; qu’il est constant qu’en application de l’article 655 du code de procédure civile, l’huissier instrumentaire doit mentionner dans son procès verbal les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ;
Considérant qu’en l’espèce, la seule mention «'Avis de passage laissé sous la porte du local de LCM B Sud'» est manifestement insuffisante faute de justifier des investigations faites par l’huissier pour s’assurer de l’adresse du destinataire ce qui lui aurait permis de constater que l’adresse de la société A B ne correspondait pas à celle de son siège social'; que force est encore de constater que l’acte ne fait état qu’aucune circonstance de nature à caractériser l’impossibilité de signification à personne’et que le fait que les courriers simples adressés par l’huissier ne soient pas revenus, comme l’atteste ce dernier le 8 octobre 2013, revêtus de la mention NPAI est inopérant';
Considérant que ces manquements ont fait grief à la société A B qui n’a pas été en mesure de régulariser une opposition dans le délai d’un mois à compter de l’acte du 27 décembre 2012'; qu’il s’ensuit que cet acte est donc entaché de nullité de sorte que le délai d’un mois n’a jamais couru de sorte que l’opposition régularisée par la société A B est recevable';
Sur la demande de provision
Considérant que la société A B fait valoir qu’il existe une difficulté sur l’identité du cocontractant de la société Globecast'; que les différents contrats ont été passés avec une société Euromed B et les factures établies au nom de cette même société'; que son représentant légal, M. C-D E n’a pas signé ces conventions mais la société Euromed B dont le bureau de Paris est relié à la chaîne de télévision A B'; qu’il appartenait au juge des référés, qui ne peut interpréter les clauses contenues dans les contrats, de renvoyer l’affaire au fond';
Considérant que la société Globecast soutient que la société A B est son cocontractant'; que cette dernière est bien la signataire du contrat principal et de l’avenant'; qu’elle a reconnu sa qualité de débitrice à l’audience en première instance et dans différents courriers électroniques qui ne mentionnent à aucun moment la société Euromed B'; que les paiements n’ont jamais été effectués au nom et pour le compte d’Euromed B'; que la société A B, qui ne conteste pas les sommes réclamées dans leur quantum, doit être condamnée au paiement';
Considérant que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose':
«'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'»';
Considérant qu’il résulte des pièces produites que si le contrat de prestation de service n° 10 218/GCF et l’avenant n° 1 au dit contrat ont été conclus entre la société Globecast et Euromed B SA, représenté par M. F X, dont le siège social est située à H I, ils sont tous les deux signés «'Pour le client A B (Euroméditerranée-Télévision) Bureau Paris BP 15-75697 Paris Cedex 20'» par M. X et si les factures ont été établies au nom de la société Euromed B à H, le bénéficiaire des prestations de transmission satellitaire de la société Globecast est la société A B ainsi qu’il est mentionné au contrat, page 15': point II.4 «'Spécifications du signal fourni par Globecast à A B'»'; que les échanges de courriels au sujet de l’exécution du contrat ont été faits entre la société Globecast et la société A B («'contact@A-B.com'»)'; que dans le courriel du 10 octobre 2011, A B indiquait «' 'Toute l’équipe travaille pour trouver une solution et nous allons y arriver et vous rembourser toute notre dette car un engagement pour nous, comme dit notre président, à une valeur morale au-delà de la valeur juridique'» et dans celui du 26 octobre 2011 «'..Nous nous engageons à rembourser la dette intégralement en 2012 (..). Je vous demande donc de maintenir le lien avec vous qui permettrait à la chaîne de connaître des jours meilleurs et nous, de notre côté, non seulement de régler nos dettes ''»';
Considérant encore que les virements reçus par la société Globecast en règlement des prestations fournies’sont tous en provenance de la société A B et aucun ne mentionne que les paiements seraient faits au nom et pour le compte de la société Euromed’B ;
Considérant qu’enfin, un courrier du 10 février 2012 émanant de la société Globecast adressé à la société Euromed B à H est revenu et qu’une lettre du registre du commerce et des sociétés de H du 2 mai 2012 montre «'qu’aucune société au nom de Euromed B n’a été enregistrée conformément à la loi sur les sociétés (H) de 1991 telle que modifiée à H au cours des dix dernières années'»';
Considérant qu’il s’infère de ces éléments, avec l’évidence requise en référé, notamment des courriels relatés ci-avant et des paiements effectués, que la société A B a reconnu tant le lien contractuel qui l’unit à la société Globecast que la dette envers cette dernière’et encore que la société Euromed B n’a pas d’existence légale';
Considérant et sans qu’il y ait lieu à interprétation des conventions passées, qu’il apparaît que l’obligation dont se prévaut la société Globecast n’est pas sérieusement contestable'; qu’il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance du 24 février 2012 et de condamner la société A B au paiement provisionnel des sommes demandées qui ne sont pas contestées dans leur quantum';
PAR CES MOTIFS
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l’opposition formée par la société A B recevable.
CONDAMNE la Sarl A B à payer à la Sas Globecast la somme provisionnelle de 98 820 euros au titre des factures impayées avec intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture au taux d’intérêt contractuel égal à 3 fois le taux légal et celle de 199 680 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle.
CONDAMNE la Sarl A B à payer à la Sas Globecast la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Sarl A B aux entiers dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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