Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 8
I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
III. - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.
L'article L. 145-40, désormais complété, impose un délai de trois mois maximum pour la restitution du dépôt de garantie monétaire à compter de la remise des clés, porté à six mois pour la mainlevée des garanties non numéraires. Cette disposition s'applique aux baux pour lesquels la remise des clés intervient postérieurement au 26 août 2026. […] L'article 62 de la loi SVE introduit un nouvel article L145-38-1 du Code de commerce [4] qui consacre expressément la validité des « clauses tunnels », permettant aux parties de limiter conventionnellement, de manière symétrique, la variation annuelle de l'indice. […]
Lire la suite…L'application au bail commercial : articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce Le statut des baux commerciaux, codifié aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, […] qui demeure régie par les articles 1719 et suivants du Code civil. Plusieurs textes complètent toutefois le dispositif. L'article L. 145-40-1 impose un état des lieux contradictoire à l'entrée et à la sortie. L'article L. 145-40-2 précise les charges et travaux pouvant ou non être imputés au locataire. […] L'article R. 145-35 liste les charges insusceptibles d'être mises à la charge du preneur (grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, travaux de vétusté ou de mise en conformité). […]
Lire la suite…[…] , demeurant [Adresse 1] […] Vu l'article L 125-5 du code de l'environnement, Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
[…] Que si, sur la côte méditerranéenne, cette saison excède, en raison d'un climat plus clément qu'ailleurs en France, la seule période estivale et peut donc s'étendre parfois des vacances scolaires de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre, soit pendant 6 mois, la location d'un magasin de vente de bijoux pendant 9 mois et 15 jours, du 1 er février au 14 novembre inclus, excède manifestement la notion de location à caractère saisonnier telle que prévue à l'article L.145-5 alinéa 3 du code de commerce, constituant une dérogation au régime d'ordre public de protection de la propriété commerciale ; […] Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
[…] [Adresse 1] […] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 145-1 et suivants du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
La Cour de cassation refuse de reconnaître la propriété commerciale au locataire d'un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions s'il ne remplit pas les conditions exigées au premier alinéa de l'article L 145-1, tenant à son immatriculation et à l'exploitation d'un fonds. Faute de respect de ces conditions au moment de la délivrance du congé, il n'a pas droit à une indemnité d'éviction. […] L'article L.145-1 du Code de Commerce accorde la protection du régime des baux commerciaux (la propriété commerciale assurée par le bail) au locataire des terrains nus sur lequel des constructions seront édifiées et la Cour de Cassation avait déjà consacré ce principe, […]
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