Article L145-1 du Code de commerce
Article L144-13Article L145-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA


Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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1Bail commercial : L'absence d'immatriculation coute cher au locataire
Me Nathalie Jay · consultation.avocat.fr · 14 septembre 2026

La Cour de cassation refuse de reconnaître la propriété commerciale au locataire d'un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions s'il ne remplit pas les conditions exigées au premier alinéa de l'article L 145-1, tenant à son immatriculation et à l'exploitation d'un fonds. Faute de respect de ces conditions au moment de la délivrance du congé, il n'a pas droit à une indemnité d'éviction. […] L'article L.145-1 du Code de Commerce accorde la protection du régime des baux commerciaux (la propriété commerciale assurée par le bail) au locataire des terrains nus sur lequel des constructions seront édifiées et la Cour de Cassation avait déjà consacré ce principe, […]

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2Le statut des baux commerciaux à l’épreuve de la loi de simplification de la vie économique : entre respiration financière du preneur et resserrement du…
Village Justice · 2 septembre 2026

L'article L. 145-40, désormais complété, impose un délai de trois mois maximum pour la restitution du dépôt de garantie monétaire à compter de la remise des clés, porté à six mois pour la mainlevée des garanties non numéraires. Cette disposition s'applique aux baux pour lesquels la remise des clés intervient postérieurement au 26 août 2026. […] L'article 62 de la loi SVE introduit un nouvel article L145-38-1 du Code de commerce [4] qui consacre expressément la validité des « clauses tunnels », permettant aux parties de limiter conventionnellement, de manière symétrique, la variation annuelle de l'indice. […]

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3L'obligation de délivrance conforme du bailleur en bail commercial : guide complet pour les entreprises locataires
victorisavocat.com · 31 août 2026

L'application au bail commercial : articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce Le statut des baux commerciaux, codifié aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, […] qui demeure régie par les articles 1719 et suivants du Code civil. Plusieurs textes complètent toutefois le dispositif. L'article L. 145-40-1 impose un état des lieux contradictoire à l'entrée et à la sortie. L'article L. 145-40-2 précise les charges et travaux pouvant ou non être imputés au locataire. […] L'article R. 145-35 liste les charges insusceptibles d'être mises à la charge du preneur (grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, travaux de vétusté ou de mise en conformité). […]

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Décisions+500

[…] , demeurant [Adresse 1] […] Vu l'article L 125-5 du code de l'environnement, Vu les articles L 145-1, L 145-2 et L 145-5 du code de commerce, […] L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Nîmes, Deuxieme chambre section b-commerciale, 19 janvier 2012, n° 10/02078Confirmation

[…] Que si, sur la côte méditerranéenne, cette saison excède, en raison d'un climat plus clément qu'ailleurs en France, la seule période estivale et peut donc s'étendre parfois des vacances scolaires de Pâques jusqu'à la fin du mois de septembre, soit pendant 6 mois, la location d'un magasin de vente de bijoux pendant 9 mois et 15 jours, du 1 er février au 14 novembre inclus, excède manifestement la notion de location à caractère saisonnier telle que prévue à l'article L.145-5 alinéa 3 du code de commerce, constituant une dérogation au régime d'ordre public de protection de la propriété commerciale ; […] Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce,

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[…] [Adresse 1] […] Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 145-1 et suivants du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).