Article R776-1 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R241-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 3

Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre :

1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ;

2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ;

3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 511-3-2 du même code ;

4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ;

5° (abrogé) ;

6° Les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 561-2 du même code.

Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
11 textes citent l'article

Commentaires27


www.halpern-avocat.com · 11 juillet 2023

[…] [5] Article L614-1 du CESEDA [6] Article L614-4 du CESEDA [7] Article L614-5 du CESEDA [8] Article L614-6 du CESEDA [9] Article R776-1 du code de justice administrative

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alyoda.eu · 15 juin 2021

La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un […] de l'article L. 512-1 du même code, […] cette solution, qui paraissait limiter la compétence du magistrat désigné aux seuls cas de rétention ou d'assignation à résidence, reposait notamment sur les dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative qui, dans leur rédaction alors applicable, ne renvoyaient à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de rétention ou […]

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Leana Clerc · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 juin 2021

Toutefois, cette solution, qui paraissait limiter la compétence du magistrat désigné aux seuls cas de rétention ou d'assignation à résidence, reposait notamment sur les dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative qui, dans leur rédaction alors applicable, ne renvoyaient à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de rétention ou d'assignation à résidence, alors que, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 22 octobre 2015, n° 1508376
Rejet

[…] La présidente du tribunal administratif de Lille a désigné M. X, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les recours en annulation dirigés contre les mesures d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

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2Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2015, n° 1502934
Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…).»; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 9 septembre 2016, n° 16PA01947
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : « (…) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ».

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