Article R776-14 du Code de justice administrative
Article R776-13-3
Article R776-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019, dans les conditions prévues au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.

Commentaires5

1Quelques rappels sur le droit de plaidoirie avec la reference des textes
Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2021

[…] et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale : devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale (comparution immédiate) ; […] 13-1 et 14 -2 de l'ordonnance n° […] ) ; […] sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 512-1 (III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-14 à R. 776 -28 du code de justice administrative […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°366538
Conclusions du rapporteur public · 1 octobre 2015

Après avoir rappelé que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, […] au Rec.) pour un jugement dont il ressort des mentions qu'il a été prononcé à une date postérieure à celle de l'audience publique, en méconnaissance de l'article R. 776-14 du code de justice administrative qui énonce que les jugements rendus sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière sont prononcés […] De même, […]

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3[Brèves] La procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers s'applique…Accès limité
Lexbase · 9 novembre 2012
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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lyon, 26 décembre 2013, n° 1308675Rejet

[…] Considérant que l'article L. 512-1 du code de m'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « III. […] la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, […] présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. » ; qu'aux termes de l'article R. 776-14 du même code : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, […] 14. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 12 mai 2014, n° 1403350Rejet

[…] Considérant que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « III. […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, […] qu'aux termes de l'article R. 776-14 du même code : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, […] que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure affectant la décision de refus de titre de séjour opposée à cette dernière au regard des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être que rejeté ; […] 14. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 24 juin 2024, n° 2402543

[…] Aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ». […] Enfin aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».

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