Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2018-1142 du 12 décembre 2018 - art. 3
La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
La présente section est également applicable aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
Après avoir rappelé que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, […] au Rec.) pour un jugement dont il ressort des mentions qu'il a été prononcé à une date postérieure à celle de l'audience publique, en méconnaissance de l'article R. 776-14 du code de justice administrative qui énonce que les jugements rendus sur les recours dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière sont prononcés […] De même, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 512-1 du code de m'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « III. […] la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, […] présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. » ; qu'aux termes de l'article R. 776-14 du même code : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, […] 14. […]
[…] Considérant que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « III. […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, […] qu'aux termes de l'article R. 776-14 du même code : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, […] que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure affectant la décision de refus de titre de séjour opposée à cette dernière au regard des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être que rejeté ; […] 14. […]
[…] Aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : « La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ». […] Enfin aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
[…] et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale : devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure prévue par l'article 395 du code de procédure pénale (comparution immédiate) ; […] 13-1 et 14 -2 de l'ordonnance n° […] ) ; […] sont exonérées du droit de plaidoirie les missions d'assistance et de représentation accomplies par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 512-1 (III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-14 à R. 776 -28 du code de justice administrative […]
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