Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.
La décision
Alexandre Hattat ·
Claire Rameix ·


Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… R. 831-1). L'opposition est introduite selon les règles et formes relatives à l'introduction de l'instance de cassation (CJA, art. R. 831-4), dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée (CJA, art. R. 831-2), le cas échéant, augmenté des délais de distance de l'article R. 811-5 du CJA (CJA, art. R. 831-3). Une requête introduite passé ce délai est tardive et, par suite, irrecevable i . Lorsque l'opposition est recevable, le Conseil d'État statue à nouveau sur la requête i . …
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1. Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2008, n° 0704473TRejet
[…] 54-08-03 La Cour administrative d'appel de Marseille […] Considérant qu'aux termes de l'article R.831-2 du code de justice administrative : « L'opposition […] doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée » ; qu'en application de l'article R.831-3 du même code, ce délai est porté à 4 mois pour les personnes résidant à l'étranger ; qu'aux termes de l'article R.832-2 du même code : « Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. » ; […]
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