Article R832-4 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre II
Revue Générale du Droit

R. 831-2 al. 2), ou – même si le code ne le précise pas – de la signification de la décision rendue par défaut. […] Les autres conditions de recevabilité ne dérogent pas au droit commun. L'article R. 831-4 du code de justice administrative renvoie aux dispositions applicables en matière d'introduction de l'instance d'appel ou de cassation, suivant la juridiction dont s'agit. […] Ici encore, la procédure à suivre reste celle du droit commun, […] Les conséquences de l'opposition. […] L'article R. 832-1 du code de justice administrative dispose que « toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2008, n° 0704473TRejet

[…] 54-08-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.831-2 du code de justice administrative : « L'opposition […] doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée » ; […] ce délai est porté à 4 mois pour les personnes résidant à l'étranger ; qu'aux termes de l'article R.832-2 du même code : « Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. » ; que ce délai est porté à 4 mois en application de l'article R.832-4 du même code ; qu'enfin, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).