Article R832-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 25 avril 2023, n° 2301860
Non-lieu à statuer

[…] Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2301860, la SCCV FISAM, représentée par M e Lenchantin de Gubernatis demande au tribunal, saisi sur le fondement des articles R. 832-1 et R. 832-5 du code de justice administrative :

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  • Justice administrative·
  • Constat·
  • Tierce opposition·
  • Métropole·
  • Juge des référés·
  • Expertise·
  • Immeuble·
  • Ordonnance·
  • Ouvrage·
  • Référé

2Cour administrative d'appel de Versailles, 7 août 2023, n° 23VE01766

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » et l'article R. 832-5 du même code dispose que l'introduction de la tierce-opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définie au livre IV du même code.

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  • Habitation·
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  • Expert·
  • Décision administrative préalable·
  • Décision juridictionnelle·
  • Annulation·
  • Opposition

3Tribunal administratif de Rouen, 19 février 2015, n° 1203661
Rejet

[…] Considérant que, si M. et M me X entendent former tierce opposition du jugement du 28 avril 2011 du Tribunal administratif de Rouen, une telle demande doit, aux termes de l'article R. 832-5 du code de justice administrative, s'exercer dans les formes prévues au Livre IV dudit code et, ainsi, prendre la forme d'une requête distincte ; que, par suite, les conclusions relatives à la formation d'une tierce opposition doivent être rejetées ;

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