Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre III : Autres voies de recours / Chapitre II : La tierce opposition
Article R832-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
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Décisions • 3
[…] Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2301860, la SCCV FISAM, représentée par M e Lenchantin de Gubernatis demande au tribunal, saisi sur le fondement des articles R. 832-1 et R. 832-5 du code de justice administrative :
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[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » et l'article R. 832-5 du même code dispose que l'introduction de la tierce-opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définie au livre IV du même code.
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3. Tribunal administratif de Rouen, 19 février 2015, n° 1203661
[…] Considérant que, si M. et M me X entendent former tierce opposition du jugement du 28 avril 2011 du Tribunal administratif de Rouen, une telle demande doit, aux termes de l'article R. 832-5 du code de justice administrative, s'exercer dans les formes prévues au Livre IV dudit code et, ainsi, prendre la forme d'une requête distincte ; que, par suite, les conclusions relatives à la formation d'une tierce opposition doivent être rejetées ;
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