Tribunal administratif de Guyane, 7 septembre 2021, n° 2101084
TA Guyane
Rejet 7 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de représentation dans l'instance précédente

    Le tribunal a jugé que la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane et la fédération régionale du bâtiment et des travaux publics n'ont pas démontré que l'ordonnance leur préjudicie, rendant leur tierce opposition irrecevable.

  • Rejeté
    Intérêt général du projet

    Le tribunal a reconnu l'importance de l'approvisionnement électrique mais a souligné les doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté, ce qui justifie la suspension.

  • Rejeté
    Délai pour adapter le schéma d'aménagement régional

    Le tribunal a estimé que la modulation des effets d'une décision de suspension n'est pas applicable, car celle-ci est provisoire et en attente d'un jugement au fond.

  • Accepté
    Frais exposés par les associations

    Le tribunal a jugé que les tierces opposantes doivent supporter les frais exposés par les associations, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Guyane, 7 sept. 2021, n° 2101084
Juridiction : Tribunal administratif de Guyane
Numéro : 2101084

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-1736 du 14 décembre 2016
  2. Décret n°2017-457 du 30 mars 2017
  3. Décret n°2020-457 du 21 avril 2020
  4. Décret n°2021-1124 du 27 août 2021
  5. Décret n°2021-1126 du 27 août 2021
  6. Code général des collectivités territoriales
  7. Code de justice administrative
  8. Code de l'urbanisme
  9. Code de l'environnement
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