Entrée en vigueur le 23 août 2008
Est créé par : Décret n°2008-799 du 20 août 2008 - art. 2
Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.
L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :
1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;
2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.
[…] Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 779-1 à R. 779-9 ; […] Considérant, en premier lieu, que le signataire de la mise en demeure est M. C D, préfet du Jura, qui pouvait régulièrement en application du premier alinéa de l'article 9-1 précité de la loi du 5 juillet 2000, mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II de l'article 9 de la même loi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;
[…] Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, […] L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code ». Enfin, aux termes de l'article R. 779-9 de ce code : « Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, […]
[…] M. A… E…, représenté par M e Geniès, demande au tribunal, sur le fondement de la procédure prévues aux articles R. 779-1 à R. 779-9 du code de justice administrative : […] Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une commune est inscrite au schéma départemental, est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. […] O R D O N N E :