Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 31
Le juge statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.
Dès qu'il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci.
L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens.
L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.
[…] En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. […] La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. […] 5. […]
[…] Le président du tribunal a désigné M me Y en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative. […] après avoir prononcé la clôture de l'instruction après la formulation desdites observations orales, en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative ;
[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 16 septembre 2014 par laquelle le président du tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] après avoir prononcé la clôture de l'instruction après la formulation desdites observations orales, en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative ; […] 5 – Considérant qu'il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée ci-dessus d'une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application des dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
Les conclusions de R. […] Ses spécificités résultent des dispositions particulières des articles R. 772-5 à R. 772-10 du code de justice administrative et de quelques autres dispositions. Ils sont justiciables d'un juge unique (art. R. 222-13, 1°), qui statue en premier et dernier ressort (R. 811-1, 1°), avec possibilité de dispense de conclusions d'un rapporteur public (R. 732-1-1, 6°) et poursuite de l'instruction à l'audience (R. 772-9), voire au-delà comme devant le juge du droit au logement opposable (R. 778-5). […]
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