Infirmation partielle 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 juin 2014, n° 13/06730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06730 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°132
R.G : 13/06730
M. E B
C/
Société Z PATRIMONIAL SARL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2014, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 11 juin 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Société Z PATRIMONIAL SARL
XXX
XXX
représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Les sociétés Girex et A exploitaient sur un même site quimpérois, respectivement une unité de production de produits de chimie fine et une unité de production de produits pharmaceutiques.
M. E B a été embauché par la société Girex, par contrat de travail du 11 février 2003, pour une durée indéterminée, en qualité de coordonnateur hygiène sécurité et environnement au coefficient 300 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Ce contrat énonçait notamment que le salarié 'pourra être affecté à divers postes correspondant à la nature de son emploi ou être muté dans une autre société implantée sur le site Girex de Quimper, aux mêmes conditions de rémunération qu’avec la société Girex et en conformité avec les conventions collectives et leurs avenants'.
Par avenant du 16 décembre 2005, la société Girex lui a appliqué le coefficient 325, avant de lui attribuer le coefficient 400 par avenant du 22 février 2007, ayant pris effet le 1er janvier 2007. En outre, cet avenant du 22 février 2007 rappelait que par application de l’article 2-2 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999, M. B devait bénéficier, en tant que cadre, de 23 jours de repos supplémentaires par an pour une année complète.
Par jugement du 10 février 2011, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Girex. La société Z Patrimonial, holding d’un groupe pharmaceutique intégré, a présenté une offre de reprise, ainsi rédigée s’agissant de son volet social :
'Le candidat propose de reprendre un total de 47 contrats de travail en cours (…). L’ensemble des contrats de travail repris feront l’objet de modifications à charge du candidat repreneur suivant les modalités de 38 heures par semaine sur cinq jours avec suppression des RTT, la production se fera selon 2x8 : 5h-13h et D, avec 13e mois et sans augmentation de salaire. La convention collective applicable sera exclusivement celle de la chimie'.
Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal de commerce de Versailles a autorisé la cession des actifs de la société Girex à la société Z Patrimonial, qui se réservait le droit de se substituer à elle la société Alkochym, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 juillet 2011 et qui, en tant que cessionnaire final de ces actifs, est devenue le nouvel employeur de M. B.
Par le même jugement, le tribunal de commerce a autorisé la cession des actifs de la société A à la société Z Patrimonial, à laquelle s’est en définitive substituée la société C.
Le 20 avril 2012, la société Alkochym a rendu M. B destinataire d’un écrit ainsi rédigé :
'Les nouvelles réglementations imposent le respect des règles de sécurité spécifiques et draconiennes concernant respectivement, la chimie d’une part, la pharmacie d’autre part.
Les locaux, les équipements et les structures organisationnelles doivent être séparés. De même, les protocoles de sécurité qui sont différents pour la chimie et la pharmacie, doivent être appliqués par la maintenance pour chaque secteur spécifique. En l’état, la maintenance est en carence opérationnelle du fait de la nouvelle réglementation.
Le personnel de maintenance doit donc être transféré à la société Z Quimper ce qui est du reste en conformité avec le dossier de reprise qui avait été déposé au tribunal de commerce de Versailles.
Un tel transfert s’impose juridiquement à un double titre :
* Z Quimper étant propriétaire de l’ensemble immobilier et du parc de matériel, il est plus cohérent que cette société réintègre le personnel global de maintenance attaché au site.
* le personnel de la maintenance assurera :
— la maintenance de la branche pharmacie, suivant un cahier des charges approprié et un protocole spécifique adapté aux exigences de sécurité de la pharmacie,
— la maintenance de la branche chimie, suivant un cahier des charges approprié et un protocole spécifique et adapté aux exigences de sécurité de la chimie.
Cette modification de la situation juridique de l’employeur s’effectuera conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, c’est à dire aux mêmes droits et obligations qui résultent de votre contrat de travail actuel et notamment :
— maintien de votre ancienneté
— qualification : inchangée
— temps de travail : 35 heures par semaine
— application de la convention collective de la chimie
— salaire : inchangé
(…) Pour un impératif de sécurité, ce transfert prendra effet à réception des présentes, soit le 25 avril 2012, ce qui n’aura bien évidemment aucun impact sur votre salaire du mois d’avril'.
Dès le 23 avril suivant, la société Z Patrimonial a adressé à M. B une lettre, exposant d’abord que la représentation du personnel, telle qu’elle existait au sein de GIREX-A, sous forme de délégation unique sur tous les sites, 's’avère aujourd’hui juridiquement inadéquate', et lui demandant ensuite, à l’aide d’un coupon réponse, de se prononcer sur la proposition ainsi rédigée :
'La société Z Quimper a, depuis sa reprise par notre groupe, dû faire face à la fin des opérations de production du précédent propriétaire. Néanmoins, parallèlement, la société Z Quimper a commencé à réaliser son plan de développement.
C’est pourquoi, afin de sécuriser et pérenniser les emplois, nous vous demandons de pouvoir modifier votre temps de travail pour passer de 35 heures à 38 heures hebdomadaires sans modification du salaire actuel.
Toutefois, soucieux de vous permettre de bénéficier d’un retour de votre effort, nous vous proposons l’application de la loi TEPA qui octroie au salarié qui augmente son temps de travail un bénéfice fiscal relativement conséquent (…). Pour être tout à fait complet, nous devons encore vous préciser que, pour pouvoir bénéficier d’une telle exonération fiscale, votre accord écrit est nécessaire. Dans cette hypothèse favorable, nous nous engageons à vous faire bénéficier de ce dispositif , à titre rétroactif, à compter de notre reprise en juin 2011. Néanmoins, compte tenu de la clôture légale de la date des déclarations fiscales, nous vous invitons à rendre votre réponse au plus tard sous huitaine à compter de la réception des présentes'.
Alors que M. B n’a fait connaître sa position que par une réponse écrite du 3 mai 2012, en exprimant un refus, la société Z Patrimonial lui a adressé, dès le 30 avril 2012, la lettre ainsi rédigée :
' En perspective des besoins nécessaires à la maintenance des sites de Quimper, nous vous avisons, par la présente, de la modification opérée sur les horaires de travail qui prend effet à compter du 3 mai 2012, sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 34h20 effectives par semaine sur 5 jours, à savoir :
— pour les équipes de maintenance alternées:
Equipe du matin : du lundi au vendredi, de 6h10 à 13h30
Equipe de l’après-midi : du lundi au vendredi, de 13h30 à 20h50
— pour les équipes de journée :
Du lundi au vendredi, de 8h40 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.
Il vous sera notifié, pour les salariés de journée comme pour les salariés en équipes alternées, vos prises de fonction respectives par note séparée, puis il sera établi un emploi du temps mensuel vous permettant une meilleure visibilité de votre temps de travail'.
Le 29 mai 2012, la société Z Patrimonial a adressé à M. B une lettre recommandée avec avis de réception ainsi rédigée :
'Suivant lettre recommandée AR individuelle du 7 mai 2012 nous vous avons informé des nouveaux horaires de travail à effet du 9 mai 2012, et répartis sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi, pour une durée hebdomadaire inchangée de 34h20 de travail effectif.
Le 15 mai 2012, nous avons également affiché le planning correspondant à cette nouvelle répartition des horaires de 34h20, par service et équipe concernée, à effet du 21 mai 2012.
Nous attirons votre attention sur le fait que les personnes qui ne se sont pas conformées à ces instructions sont entièrement responsables des conséquences disciplinaires pouvant découler du non respect des horaires collectifs et de leur absence de travail sans motif valable. En effet, une telle attitude s’analyse juridiquement en une insubordination et une absence injustifiée. En conséquence, les heures d’absence non travaillées et non justifiées seront déduites de la fiche de paie(…)'.
En notifiant à M. B un avertissement, par lettre du 14 juin 2012, la société Z Patrimonial, après avoir indiqué que la réorganisation des horaires journaliers sans modification de l’horaire hebdomadaire de 34h20 de travail relève de son pouvoir de direction, a apporté au destinataire de la lettre les précisions suivantes :
' Contrairement à votre croyance, il ne s’agit nullement d’une modification qui doit faire l’objet d’une nouvelle négociation pendant le délai de survie de l’accord mis en cause. Nous tenons à vous rappeler que tous les accords précédemment signés avec les sociétés A et Girex ont été résiliés par le procès-verbal de septembre 2011".
Dans sa lettre du 23 juin 2012, de contestation de cet avertissement, M. B a également dénoncé le fait que son dernier bulletin de paie vise une convention collective différente de celle qui lui était précédemment appliquée.
En réponse, la société Z Patrimonial a adressé au salarié, le 28 juin 2012 la lettre suivante :
Les termes de votre courrier contestant l’avertissement notifié au regard des nouveaux plannings que vous refusez d’appliquer, ont retenu toute notre attention, mais ne nous ont pas convaincu. En effet, vous occultez sciemment :
— une donnée légale élémentaire : la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures effectives et vous ne les effectuez pas ;
— une donnée économique fondamentale : en ne travaillant que 4 jours par semaine, l’entreprise est en sous productivité. Par votre résistance au changement, vous nuisez à la survie et à la compétitivité de la société et à terme, à la pérennité des emplois.
Vous faites état d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2011. Je me permets toutefois d’attirer votre attention sur le fait que nous sommes en 2012 et que la législation et la jurisprudence ont évolué.
Nous maintenons donc l’avertissement notifié et vous enjoignons une ultime fois d’avoir à respecter les nouveaux plannings dont vous avez eu connaissance'.
Puis, le 17 juillet 2012, la société Z Patrimonial a adressé à M. B une nouvelle lettre recommandée ayant pour objet une 'erreur administrative’ et dont les termes sont les suivants :
'Vous avez reçu par erreur un courrier relatif aux nouveaux horaires de travail. Cet envoi fait suite à une erreur administrative dont nous nous excusons. Ce courrier est nul et non avenu, veuillez ne pas en tenir compte'.
Après avoir fait savoir à la direction, par un écrit du 10 septembre 2012, qu’il se plie, sous la contrainte, aux nouveaux horaires de travail et qu’il persiste dans sa contestation quant à l’application d’une convention collective autre que celle de la chimie, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper, le 12 octobre 2012, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et pour obtenir la condamnation de la société Z Patrimonial à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 14.183,95 €
— indemnité compensatrice de préavis : 10.460,10 €
— congés payés correspondant : 1.046,01 €
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 34.000,00 €
— indemnité compensatrice de congés payés : 5.132,70 €
— dommages et intérêts pour avertissement injustifié : 5.000,00 €
— dommages et intérêts pour atteinte à la santé : 10.460,10 €
— solde RTT : 2.735,30 €
— quote part prime 13e mois : 1.598,07 €
— solde de prime d’ancienneté : 216,67 €
En cours de procédure, la société Z Patrimonial a adressé à M. B, le 9 janvier 2013, 'pour information', une lettre ainsi rédigée :
'Comme vous le savez, le 16 juin 2011 le tribunal de commerce de Versailles a ordonné la cession des actifs de Girex-A au profit de Z et le transfert des salariés repris.
Par cette décision, les accords collectifs de Girex-A, à savoir :
— accord sur la participation du 18 décembre 1992
— accord sur le repos compensateur du 20 avril 1995
— accord RTT du 29 juin 1999 avec avenants des 7 juin 2001 et 22 août 2001
— accord relatif aux astreintes du 13 novembre 2008,
ont été remis en cause sans qu’il soit besoin d’un formalisme particulier.
Nous avons cependant tenu à renouveler leur dénonciation devant la délégation unique du personnel (délégués du personnel et comité d’entreprise) convoquée en réunion extraordinaire le 14 septembre 2011 et avons, à cette date, ouvert des négociations en vue de trouver un accord de substitution, si possible en incluant les usages en vigueur. La période de survie de vos accords, légalement de 15 mois, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2012 par M. X comme gage de sa bonne volonté.
Comme vous le savez, les salariés, leurs représentants, le syndicat CFDT ont refusé nos propositions et cet accord n’a malheureusement pas été possible. Nous prenons donc acte de la fin de la période de survie au 31 décembre 2012 et vous informons que les accords antérieurs sont abrogés.
A compter du 1er janvier 2013 l’ensemble des accords collectifs Girex-A est remplacé par l’application du code du travail et de l’accord collectif de branche auquel votre entreprise est rattachée.
Les principales dispositions applicables à compter du 1er janvier sont les suivantes:
— La durée hebdomadaire du travail effectif (au sens du code du travail art. L3121-1) est de 34h12mn pas semaine, du lundi au vendredi, pour l’ensemble des salariés. Le système des jours RTT disparaît.
— A l’exception du travail posté (salariés travaillant de façon ininterrompue, c’est à dire sans pause, dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures), les temps de pause pris en dehors de l’autorité du supérieur hiérarchique ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.
— Les horaires de travail collectif sont inchangés, ce sont ceux qui vous ont été communiqués à compter du mois de mai 2012 et qui sont affichés dans les supports prévus à cet effet. Ils comportent 34h12mn de temps de travail effectif rémunéré, plus 20 mn de pause par jour non rémunéré (…).
— Les heures supplémentaires ne seront plus récupérées mais feront l’objet d’un paiement suivant les dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Vous conserverez le bénéfice des avantages acquis individuels conventionnels antérieurs'.
Par jugement du 12 septembre 2013, le conseil de prud’hommes a débouté M. B de toutes ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Pour rejeter la demande relative à l’avertissement, le conseil a constaté que l’employeur a retiré la sanction à peine un peu plus d’un mois après sa notification, et en a déduit que cet avertissement procédait bien d’une erreur matérielle commise au niveau du siège administratif de l’entreprise, sans que le salarié en ait subi un quelconque préjudice dans la mesure où la sanction a été retirée rapidement après sa notification.
S’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le conseil a relevé que le contrat de travail de M. B envisageait la répartition du temps hebdomadaire de travail sur cinq jours, et en a déduit que la réorganisation du travail, telle que décidée par le nouvel employeur, n’a pas modifié substantiellement le contrat de travail de M. B, dont ont seulement été modifiées les conditions de travail. Le conseil a considéré en outre que la dénonciation par l’employeur de l’accord du 29 juin 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail était sans incidence sur la situation individuelle de M. B, auquel cet accord n’était pas applicable puisque M. B était cadre. Le conseil a estimé par ailleurs que M. B ne saurait se prévaloir utilement, à l’appui de sa demande de résiliation du contrat de travail, de l’application unilatérale par l’employeur de la convention collective des prestations de services, aux lieu et place de celle de la chimie, alors que le salarié a continué de bénéficier des dispositions les plus avantageuses de la convention collective de la chimie, s’agissant de sa classification et de son ancienneté, si bien que le changement de convention collective n’a eu aucune incidence sur sa rémunération.
S’agissant des griefs fondés sur le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, notamment au travers d’un harcèlement moral, le conseil a constaté, pour les écarter, que la société Z Patrimonial a mis en place une convention de partenariat avec une psychologue du travail, et a considéré que les salariés sont donc en mesure de faire appel à cet interlocuteur, à même de répondre aux problématiques liées à l’obligation de sécurité en matière de santé au travail.
Le conseil a déduit de ces constatations qu’il n’existe pas d’éléments de nature à constituer des manquements d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B.
M. B, auquel ce jugement a été notifié le 18 septembre 2013, en a interjeté appel le 20 septembre 2013.
Par note de service du 10 octobre 2013, remise à l’ensemble du personnel, la direction de la société Z Patrimonial a annoncé la mise au chômage technique de tous les salariés non protégés du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013.
Le 2 janvier 2014, à 14h, le gérant a demandé à l’ensemble du personnel de demeurer à domicile. Le lendemain 3 janvier 2014, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, unité territoriale du Finistère, a rejeté la demande d’indemnisation de l’activité partielle, faite par la société Z Patrimonial, concernant 9 salariés, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014.
Puis, par lettre du 10 février 2014, la société Z Patrimonial a convoqué M. B pour le 19 février 2014 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. La date de l’entretien ayant été reportée au 5 mars 2014, M. B, qui a déféré à la seconde convocation, s’est vu remettre un dossier de contrat de sécurisation professionnelle, proposition qu’il a acceptée le 7 mars 2014.
Par lettre du 20 mars 2014, la société Z Patrimonial a notifié à M. B son licenciement pour un motif économique ainsi énoncé :
'Notre société n’est pas en mesure financièrement de supporter le coût de votre emploi alors que nous ne recevons depuis des mois aucune commande de prestation pour votre activité de la part de nos clients. Nous sommes donc obligés de procéder à la suppression de votre poste'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, M. B demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, et à titre principal, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Z Patrimonial, et de dire que la résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, M. B demande à la cour de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il formule les prétentions suivantes :
— indemnité de licenciement : 16.917,41 €
— indemnité compensatrice de préavis : 10.573,38 €
— congés payés y afférents : 1.057,34 €
— indemnité pour licenciement abusif : 39.000,00 €
— indemnité compensatrice de congés payés : 4.212,38 €
— indemnité pour violation de l’obligation de sécurité : 10.573,38 €
— solde RTT : 2.764,92 €
— heures supplémentaires pour la période du 01/09/2012 au
15/04/2014 : 5.281,18 €
— congés payés y afférents : 528,12 €
— quote part de la prime de 13e mois : 4.717,64 €
— solde prime d’ancienneté : 689,42 €
— congés payés y afférents : 68,94 €
— frais irrépétibles exposés pour sa défense
: 4.000,00 €
S’agissant des heures supplémentaires, M. B sollicite de la cour qu’elle actualise sa créance à la date de l’arrêt sur la base d’une somme de 275,52 € par mois.
M. B demande en outre à la cour d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paie et des documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt. Il réclame une somme de 4.000 € en remboursement de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l’employeur, l’appelant invoque en premier lieu des violations de la convention collective et fait tout d’abord valoir que selon le § C du document III à l’annexe classification de la convention collective de la chimie, il aurait dû être classé au coefficient 460 au plus tard six ans après sa première affectation à une fonction de l’avenant n° 3, soit à compter du 1er janvier 2013. M. B relève que ce n’est cependant que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, par un paiement qui figure sur le bulletin de paie du mois de mai 2013, alors que le bien fondé de la demande avait été reconnu quelques jours avant la date des plaidoiries en première instance fixée au 18 avril 2013, que la société Z Patrimonial a tardivement régularisé sa situation sur ce point.
M. B fait ensuite valoir qu’alors que la convention collective des industries chimiques avait été contractualisée dans son contrat de travail, et qu’aucune modification de l’activité de l’entreprise n’était intervenue suite à la cession des actifs, la société Z Patrimonial lui a imposé successivement, et de façon unilatérale, en dépit des engagements contraires pris par le chef d’entreprise le 20 avril 2012, l’application de la convention collective des industries pharmaceutiques à compter du 1er mai 2012, puis celle des prestations de services du tertiaire à partir du 1er janvier 2013, et ceci par simple mention sur les fiches de paie, sans aucune dénonciation préalable. Il reproche aux premiers juges d’avoir écarté ce grief, au motif inopérant que le changement de convention collective n’a pas eu de conséquences sur ses conditions de rémunération, alors qu’une convention collective n’a pas seulement pour vocation d’instituer des garanties de salaire, mais de créer un statut complet comportant un ensemble de droits et obligations pour les deux parties au contrat de travail. L’appelant considère que l’application unilatérale par l’employeur de la convention collective des industries pharmaceutiques à compter du 1er mai 2012 lui a été d’autant plus préjudiciable, que la société Z Patrimonial en a profité pour lui octroyer arbitrairement le coefficient 6A, le reléguant ainsi au niveau d’un débutant dépourvu de responsabilités.
En second lieu, toujours pour justifier sa demande de résiliation du contrat de travail, M. B invoque des manquements de l’employeur en matière de paiement du salaire et en particulier des retards systématiques en la matière, la carence de l’employeur l’ayant contraint à saisir une première fois la formation des référés du conseil de prud’hommes le 10 octobre 2013, ce qui a poussé la société Z Patrimonial à s’acquitter du salaire du mois de septembre le 23 octobre, la veille de l’audience. L’appelant ajoute que devant la persistance des manquements concernant le paiement du salaire à sa date d’exigibilité, il a obtenu, à l’instar d’autres collègues de travail, de nouvelles ordonnances de référé contraignant la société Z Patrimonial à s’acquitter du paiement des salaires du mois d’octobre et du mois de novembre 2013 et à délivrer les bulletins de paie correspondants. Il précise avoir dû faire appel à son assureur protection juridique pour tenter d’obtenir l’exécution forcée de ces décisions. Il reproche en outre à la société Z Patrimonial d’avoir, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3242-1 du code du travail, ignoré sa demande de versement d’acompte, en date du 22 novembre 2013. M. B fait aussi grief à l’employeur d’avoir, de façon illicite, dénoncé les accords collectifs d’entreprise, improprement qualifiés d’usages par le chef d’entreprise, et ceci, à titre de mesure de rétorsion suite au refus des salariés de se soumettre à une augmentation du temps de travail à salaire égal, et suite à la revendication de la reconnaissance, tant par le personnel que par les organisations syndicales, de l’existence d’une unité économique et sociale pour la représentation du personnel. Il soutient qu’après avoir dénoncé les accords d’entreprise, M. X, le chef d’entreprise, a tout fait pour bloquer les négociations destinées à conclure des accords de substitution.
M. B soutient aussi avoir subi une augmentation illicite de son temps de travail. Il rappelle à cet égard que la durée du travail était régie dans l’entreprise, y compris pour les cadres, par un accord collectif du 29 juin 1999, que la société Z Patrimonial a dénoncé tout en refusant de négocier un accord de substitution. Il en déduit que jusqu’au 31 décembre 2012, l’accord du 29 juin 1999 devait continuer à s’appliquer et qu’aucune modification de l’horaire collectif ne pouvait intervenir avant le 1er janvier 2013, ni pour la période postérieure, du fait de l’obstruction dont a fait preuve l’employeur dans la négociation d’un accord de substitution, en dépit des interventions de l’inspection du travail. L’appelant ajoute qu’en violation des articles L. 2323-27 et suivants du code du travail, la représentation du personnel, dont le fonctionnement normal avait été remis en cause par la négation par le chef d’entreprise de l’existence d’une unité économique et sociale, n’a pas été régulièrement consultée sur la question de la modification de l’horaire collectif de travail, le nouvel horaire imposé n’ayant par surcroît pas été adressé préalablement à l’inspecteur du travail, en méconnaissance de l’article D. 3171- 4 du code du travail. L’appelant fait encore valoir que le passage d’un horaire de quatre jours à un horaire de cinq jours constitue une modification du contrat de travail que l’employeur ne peut unilatéralement imposer, ajoutant que de même, l’employeur a voulu imposer unilatéralement une modification de la structure de la rémunération, par une baisse du taux horaire, en décidant, à rémunération mensuelle égale, un temps de travail plus important par la suppression des jours RTT et le retour à un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures, alors même que les jours de réduction du temps de travail avaient été contractualisés par avenant du 22 février 2007 et que les cadres de l’entreprise devaient bénéficier de l’accord du 29 juin 1999.
De l’ensemble de ces circonstances, M. B déduit d’abord que la société Z Patrimonial demeure redevable, à son égard, d’une indemnité relative à 21,67 jours de RTT, tels qu’institués par l’accord de 1999, dont le bénéfice lui a été refusé par le nouvel employeur, soit une somme de 2.764,92 €. Il réfute le moyen de défense qui lui est opposé sur ce point en affirmant que l’accord du 13 juin 2013, relatif à 'la compensation des reliquats de RTT non pris en 2012" conclu entre la société Z Patrimonial et Mme Y, ne lui est pas opposable dès lors que la signataire de cet accord avait des intérêts communs avec l’employeur, dont elle était actionnaire.
En second lieu, et rappelant s’être plié, sous la contrainte, au nouvel horaire collectif qui avait pour conséquence de lui faire exécuter 36,70 heures par semaine, M. B fait état d’une créance de 5.281,18 €, arrêtée au 16 avril 2014, sur la base de 2 heures 30 supplémentaires par semaine, majorées de 25%. Il demande l’actualisation de cette créance à la date de l’arrêt à intervenir.
En troisième lieu, l’appelant considère qu’il peut prétendre à la prime de 13e mois et à la prime d’ancienneté telles qu’elles lui étaient dues avant la dénonciation des accords d’entreprise, et sur la base du salaire qui lui était dû en vertu de la convention collective de la chimie.
En outre, M. B se prétend victime d’un harcèlement moral, au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, en invoquant d’abord le fait qu’à partir du mois de septembre 2013, et pendant plusieurs semaines, la société Z Patromonial s’est abstenue de lui fournir du travail, comme elle l’a d’ailleurs fait pour ses autres salariés, après l’annonce faite par le chef d’entreprise le 26 août 2013 à la représentation du personnel, que les missions transversales dont elle assurait jusque là l’exécution seront exclusivement du ressort et de la compétence de chacune des sociétés cédées. L’appelant rappelle qu’en outre, le 2 janvier 2014, date à laquelle la période de chômage technique aurait dû prendre fin, aucune directive n’a été donnée en vue d’une reprise de l’activité et les salariés ont été laissés à leur sort et invités à rentrer chez eux. Il fait valoir que cet état de fait a généré une grande angoisse chez nombre de salariés de l’entreprise, point sur lequel l’attention de l’employeur a été attirée avec force tant par l’inspection du travail que par la médecine du travail. M. B relève que bien que lors de son examen du 18 janvier 2013 par le médecin du travail, ce dernier ait demandé à ce qu’il soit revu deux mois et demi plus tard, l’employeur n’a plus jamais organisé aucune visite le concernant. Il ajoute que la mise en
place d’une convention de partenariat avec une psychologue du travail n’était nullement de nature à remédier aux causes des troubles psycho-sociaux dont l’extension au sein de l’entreprise était perceptible. M. B fait valoir que les salariés étaient en outre exposés à des dangers nouveaux, dès lors que l’édification d’ouvrages de séparation des deux unités de production rendait aléatoire des opérations d’évacuation en cas d’incident, ce qui s’est vérifié à l’occasion du déclenchement de l’alarme incendie dans la chaufferie le 24 septembre 2013. En réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du fait des manquements par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, M. B prétend à des dommages et intérêts d’un montant équivalent à trois mois de salaire.
Aux moyens de défense opposés par la société Z Patromonial, M. B rétorque en premier lieu qu’est nulle toute clause prévoyant par avance un changement d’employeur et que lorsqu’un employeur propose à son salarié un changement de ses conditions d’emploi en lui soumettant un avenant à son contrat de travail, une telle démarche vaut reconnaissance de sa part de sa volonté de modifier le contrat de travail. En second lieu il réplique que lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations vis-à-vis de la collectivité des salariés impacte directement chaque salarié, chacun d’entre eux est fondé à solliciter la résiliation de son contrat en invoquant de tels manquements. Il fait observer que, dans le cas d’espèce, les changements irréguliers de convention collective, la dénonciation illicite des usages et des accords d’entreprise causent un préjudice direct à chaque salarié .
L’appelant fait valoir que dès lors que les nombreux et graves manquements, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sont avérés, la résiliation judiciaire doit être prononcée, sans égard au fait qu’il a été licencié postérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes, si ce n’est que la date de la rupture doit être fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
A titre subsidiaire, il soutient que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du seul fait qu’il n’a eu connaissance du motif économique invoqué par l’employeur pour justifier la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, que postérieurement à son acceptation de la proposition de convention de sécurisation de l’emploi.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société Z Patrimonial conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. B aux dépens.
L’intimée fait siens les motifs du jugement relatifs à l’absence de causes de résiliation judiciaire du contrat de travail, ajoutant que les motifs tirés de manquements à caractère collectif, tels que les invoquent M. B, sont inopérants pour justifier une telle demande, de nature individuelle.
La société Z Patrimonial réplique que l’appelant ne saurait se prévaloir d’une violation de l’accord du 29 juin 1999 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, alors qu’en sa qualité de cadre, cet accord ne lui était pas applicable. Elle ajoute que le contrat de travail de M. B prévoyait expressément la possibilité de répartir la durée hebdomadaire de travail sur cinq jours.
L’intimée rétorque par ailleurs que la dénonciation des usages, annoncée dès le 8 septembre 2011, a été décidée de façon parfaitement régulière au début de l’année 2013 par C, avec un préavis de deux mois, et ceci nullement à titre de mesure de rétorsion, l’échec des négociations engagées pour rechercher un accord de substitution tenant à la seule intransigeance du délégué syndical CFDT.
La société Z Patrimonial approuve les premiers juges d’avoir admis que l’avertissement du 14 juin 2012, fondé sur la croyance erronée des services du siège social parisien que l’accord du 29 juin 1999 était applicable à M. B, a été retiré en temps utile.
Elle conteste que M. B puisse prétendre au paiement d’heures supplémentaires, alors que l’accord du 29 juin 1999, par souci de simplification pour les cadres, prévoyait une compensation de la réalisation d’éventuelles heures supplémentaires, par 23 jours de repos supplémentaires.
Elle oppose que jusqu’au 31 décembre 2012, M. B a bénéficié de la règle dite de la meilleure des deux conventions, et précise que s’il a ensuite été soumis à la convention collective des services du secteur tertiaire, il n’en a pas moins été classé, à compter du 1er janvier 2013, au niveau 8 coefficient 360 de la classification des emplois de cette convention, ce qui est bien l’équivalent du coefficient 460 de la convention collective des industries chimiques. Elle ajoute que la prime d’ancienneté lui a été maintenue en tant qu’avantage individuel, alors même qu’une prime de cette nature n’est pas prévue par la convention collective des services du secteur tertiaire. Elle estime que la régularisation rétroactive de la classification de M. B empêche ce dernier d’invoquer utilement la substitution de convention collective comme motif de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En ce qui concerne les prétentions relatives à un harcèlement moral, la société Z Patrimonial répond que l’état de stress des salariés préexistait au rachat de la société Girex-A et que ce n’est que par un courrier du 12 novembre 2012 que son attention a été attirée par le médecin du travail sur l’apparition de risques psycho-sociaux particuliers au sein de l’entreprise. Elle maintient que la prise en compte de ces risques s’est traduite par le renforcement des échanges avec le médecin du travail, et par l’organisation de consultations avec un psychologue du travail.
Enfin, l’intimée affirme que le souhait de M. B était de toute façon de quitter l’entreprise et explique que les retards dans le paiement du salaire s’expliquent par la défaillance de l’un des principaux clients du groupe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, la date de la rupture doit être fixée à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Le contrat de travail conclu entre M. B et la société Girex le 11 février 2003, contrat qui a été successivement transféré à la société Alkochym, puis à la société Z Patrimonial, mentionnait qu’il était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.
De plus, avant que ce contrat de travail ne soit transféré, en dehors de tout avenant, de la société Alkochym, cessionnaire des actifs de la société Girex, à la société Z Patrimonial, le dirigeant de la société Alkochym, laquelle est détenue en totalité par la société Z Patrimonial, a indiqué dans sa lettre individualisée du 20 avril 2012, qui sur ce point s’analyse en un engagement unilatéral, que le contrat de travail de M. B continuera à être régi par la convention collective de la chimie.
Contrairement à ce qui a été énoncé dans cette lettre du 20 avril 2012, il n’existait alors aucune modification de la situation juridique de l’employeur qui aurait pu avoir pour effet de transférer de plein droit le contrat de travail des salariés affectés au service maintenance, comme c’était le cas de M. B, à la société Z Patrimonial qui, bien qu’ayant formulé l’offre de reprise devant le tribunal de commerce de Versailles, tant de l’unité de production de produits chimiques que de l’unité de production de produits pharmaceutiques, n’est finalement devenue cessionnaire des actifs ni de l’une, ni de l’autre, dès lors qu’elle a fait usage de la faculté de substitution incluse dans cette offre, tant et si bien que c’est la société Alkochym qui est devenue l’employeur de M. B, en tant que cessionnaire de la branche chimie.
En outre, comme le soutient à juste titre l’appelant, est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s’engage à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique ou sociale.
Par conséquent, la société Z Patrimonial ne saurait se prévaloir de ce qu’elle relèverait d’un secteur d’activité autre que celui de la chimie, pour justifier d’une application unilatérale, à compter du 1er mai 2012, de la convention collective des industries pharmaceutiques et, à compter du 1er janvier 2013, de celle des prestations de service du tertiaire par simple mention sur les bulletins de paie, alors qu’en tout état de cause, compte tenu du fait que l’application volontaire de la convention collective des industries chimiques résultait de son contrat de travail, toute modification de cette situation de droit supposait l’accord préalable de M. B recueilli par voie d’avenant à son contrat de travail.
Le refus d’application par l’employeur de cette dernière convention collective, dans son intégralité, constitue en soi, contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, un manquement grave et persistant par l’employeur à ses obligations contractuelles, peu important le fait que la société Z Patrimonial ait, avec plus de trois mois de retard, accordé, fût-ce avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2013 à M. B une classification lui ouvrant droit à une rémunération correspondant au salaire minimum qui lui était dû en vertu de la convention collective de la chimie, en considération d’une ancienneté de plus de six ans dans une fonction d’encadrement.
Il est par ailleurs avéré et non contesté que M. B a subi, de façon répétée, des retards de paiement de ses salaires, au point qu’il s’est trouvé contraint, à trois reprises, de saisir la formation des référés du conseil de prud’hommes pour contraindre l’employeur à faire face à ses obligations. La société Z Patrimonial, qui ne conteste pas la réalité de ces circonstances de fait, et qui ne saurait faire supporter le risque économique de son activité par son salarié, invoque donc en vain, à titre de circonstance exonératoire de sa responsabilité, la défaillance de l’un de ses cocontractants.
Ces manquement graves et répétés se rapportent bien à la situation individuelle de M. B et justifient parfaitement, à eux seuls, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la résiliation judiciaire du contrat de travail par application de l’article 1184 du code civil, la poursuite de l’exécution de ce contrat ayant été rendu impossible pour le salarié du fait de l’attitude fautive de l’employeur.
Prononcée aux torts de l’employeur, cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au 20 mars 2014, date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’absence de toute discussion sur le calcul des indemnités de rupture, il doit être fait droit aux demandes de l’appelant sur ces chefs de demande. M. B a été licencié à l’âge de 38 ans avec 11 années d’ancienneté dans l’entreprise. Son salaire mensuel moyen brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 3.524,46 €. En considération de cet élément, et par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu de lui allouer une somme de 35.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Par l’avenant du 22 février 2007, le bénéfice des 23 jours de repos supplémentaires, tel que le prévoyait l’article 2-2 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999, a été incorporé dans le contrat de travail de M. B.
Par conséquent, et quand bien même l’accord d’entreprise du 29 juin 1999 aurait été valablement dénoncé avec effet au 1er janvier 2013, la société Z Patrimonial ne pouvait pas, comme elle l’a fait par sa lettre du 9 janvier 2013, revenir unilatéralement sur les 23 jours de repos supplémentaires.
Elle ne pouvait pas non plus augmenter unilatéralement, comme l’a fait , la durée du travail à 36,70 heures par semaine, à salaire égal, en modifiant ainsi le taux horaire du salaire sans l’accord de son salarié.
Aucune clause de forfait de salaire n’ayant été insérée dans le contrat de travail de M. B, en dépit du fait que jusqu’au 31 décembre 2012 ce dernier pouvait prétendre au bénéfice des jours de repos supplémentaires, la demande de rappel de salaire pour heures normales et heures majorées, effectuées en exécution des nouveaux horaires de travail imposés par l’employeur, apparaît fondée, le montant à allouer à ce titre devant cependant être réduit pour tenir compte de la date de la rupture du contrat de travail, c’est à dire le 20 mars 2014. La somme due s’élève par conséquent à 5.090,29 €, à laquelle s’ajoute la somme de 509,02 € au titre des congés payés y afférents. Cette demande ayant été faite pour la première fois en appel, les intérêts sont dus à compter du 16 avril 2014.
Sur la demande relative à la prime de 13e mois :
Alors que déjà au stade de son offre de reprise déposée devant le tribunal de commerce de Versailles, la société Z Patrimonial annonçait la suppression de certains avantages, M. B ne démontre pas autrement que par des affirmations sans valeur probante que la dénonciation des usages en cours à la date de la reprise aurait été décidée en mesure de rétorsion à l’opposition manifestée par le personnel à l’égard de la nouvelle direction.
Cette dénonciation ayant par conséquent produit ses effets, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté :
C’est à juste titre qu’il est soutenu par M. B que la prime d’ancienneté de 9 %, à laquelle il avait droit, devait être calculée sur son salaire de base, soit 3.234,95 €, et non pas, comme l’a fait l’employeur sur la base d’un salaire minoré à la somme de 2.797,20 €.
La créance qui en résulte s’élève à une somme de 39,40 € par mois. Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, le rappel dû à M. B s’élève à la somme de 669,72 €, outre la somme de 66,97 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande en paiement du solde de jours RTT:
Pour s’opposer à cette demande, la société Z Patrimonial invoque l’accord collectif qu’elle a conclu, tout comme les autres sociétés du groupe formant l’unité économique et sociale constituée sur le site de Quimper, avec le syndicat CFE CGC représenté par Mme I Y, déléguée syndicale. Le texte de l’accord précise que le syndicat CFE CGC est 'syndicat majoritaire chez les cadres ayant obtenu 51,85 % des voix dans le collège cadre lors des élections de l’UES Z de mars 2012".
Aux termes de l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quelque soit le nombre de votants.
L’article L. 2121-1 du code du travail dispose quant à lui que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L’indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° l’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.
Par la production d’une copie du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 27 juin 2013 de la société Z-Patrimonial, M. B rapporte la preuve que Mme Y en est associée. En raison de cette seule circonstance, la condition d’indépendance exigée de l’organisation syndicale signataire, par l’application combinée des deux textes susvisés, pour que soit reconnue la validité d’un accord d’entreprise, n’est pas remplie en l’espèce, si bien que l’intimée ne peut utilement opposer l’accord du 13 juin 2013 à la demande de M. B.
Aussi, par voie de réformation du jugement déféré, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande indemnitaire pour violation par l’employeur de l’obligation de sécurité :
L’article L. 1152- 1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, il résulte de l’article L. 1154-1 du même code que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
En l’espèce, M. B établit qu’au cours des mois de septembre et d’octobre 2013, avant la mise en place de la mesure de chômage technique, la société Z Patrimonial l’a laissé pendant plusieurs semaines sans aucun travail, une situation identique s’étant reproduite à partir du 2 janvier 2014, date à laquelle la période de chômage technique devait prendre fin.
Avant qu’il ne connaisse ces situations répétées de privation de travail, il avait été demandé à M. B par l’employeur, dès le 29 janvier 2013, de demander de lister ses tâches 'afin de rechercher qui pourrait les exécuter en votre absence’ formulation laissant supposer l’éventualité d’un départ du salarié de l’entreprise.
Et le 26 août 2013 le personnel était informé par le biais d’une communication au comité d’entreprise que 'les activités transversales autrefois réalisées par Z : juridiques, comptables, de gestion du personnel, de maintenance, etc… elles seront désormais exclusivement du ressort et de la compétence de chacune des sociétés cédées'.
Pour autant, et alors que le contrat de travail avait été transféré à la société Z, prétendument pour optimiser les 'activités transversales', la communication du 26 août 2013 n’a été suivie, pour le personnel de maintenance, et spécialement pour M. B, d’aucune information sur le sort de son emploi, jusqu’à ce qu’il se soit vu privé de tâche.
Pris dans leur ensemble, ces faits, ajoutés aux manquements déjà retenus pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi qu’à notification d’un avertissement dont l’employeur a tardivement reconnu le mal fondé, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Faute par l’employeur de rapporter la preuve que son comportement est étranger à tout harcèlement, la demande de M. B tendant à faire judiciairement constater qu’il a été victime de harcèlement moral, apparaît fondée, étant rappelé que tant l’inspecteur du travail que le médecin du travail avaient attiré l’attention de l’employeur sur l’aggravation dans l’entreprise des risques psycho-sociaux.
Le fait pour la société Z Patrimonial d’avoir soumis M. B à un tel harcèlement moral caractérise un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, qui a ainsi mis en danger l’intégrité psychique de son salarié.
A cela s’ajoute le fait que la société Z a manqué à ses obligations en matière de médecine du travail, dès lors que le médecin du travail, à l’issue de l’examen du 18 juin 2013, a demandé à revoir M. B dans quatre mois, ce dont l’employeur n’a tenu aucun compte.
Il sera alloué à M. B une somme de 5.000 € qui répare l’entier préjudice qu’il a subi du fait de la violation par la société Z Patrimonial de son obligation de sécurité de résultat.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des condamnations prononcées, M. B est fondé à réclamer de la société Z Patrimonial la délivrance d’un bulletin de paie et de documents de rupture rectifiés. Pour garantir l’effectivité de cette injonction, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte, dont la cour entend se réserver l’éventuelle liquidation, par application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Partie perdante, comme telle tenue aux dépens, la société Z, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à M. B une somme de 3.500 € à titre de participation aux frais irrépétibles exposés pour sa défense tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. B de sa demande de rappel de prime de 13e mois ;
Infirme les autres dispositions du jugement ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce la résiliation aux torts de l’employeur du contrat de travail ayant existé entre la société Z Patrimonial et M. E B, fixe la date de la rupture du contrat au 30 mars 2014 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Z à payer à M. B les sommes suivantes :
— 16.917,41 € à titre d’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour
— 10.573,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012
— 1.057,34 € à titre d’indemnité de congés payés afférents au préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012
— 35.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour
— 4.212,38 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012
— 5.090,29 € à titre de rappel de salaire, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014
— 509,02 € à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2014
— 669,72 € à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014
— 66,97 € à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de prime d’ancienneté, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014
— 2.764,92 € au titre des jours RTT, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour
— 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles de défense ;
Ordonne la délivrance par la société Z Patrimonial d’un bulletin de paie et des documents de rupture rectifiées en considération des dispositions du présent arrêt, ceci dans les 15 jours suivant la notification de la décision et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 90 jours, la cour se réservant le contentieux de l’éventuelle liquidation de cette astreinte ;
Condamne la société Z Patrimonial aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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