Entrée en vigueur le 29 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 - art. 1
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, qui doit avoir atteint au moins le grade de premier conseiller ou une ancienneté de deux ans. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions.
[…] Carrier pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation : « Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu'il doit être accueilli dans une structure d'hébergement, […] Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. […]
[…] — le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Par une décision du 5 mars 2015, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal a désigné M me Y pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. […] — les observations de M me X A qui indique être logée par le 115 en hôtel avec sa fille de 3 ans ; qu'elle travaille à Trappes et le secteur comme auxiliaire de vie sous contrat à durée indéterminée; qu'elle accepte un hébergement transitoire ;
[…] Vu, en application des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et R.778-3 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. le Président Caldéraro, pour statuer sur les litiges visés auxdits articles ; […] Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.» ; enfin, aux termes de l'article R 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : « A compter du 1 er décembre 2008, […]