Article R778-2 du Code de justice administrative
Article R778-1Article R778-3
Entrée en vigueur le 29 novembre 2008

Commentaires • 31

1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473746
Conclusions du rapporteur public · 31 mai 2024

S'agissant du droit à l'hébergement, le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et l'article R. 778-2 du code de justice administrative (CJA), définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. […] Et vous avez rappelé, ce que ne faisait pas le législateur, dans votre décision R... qu'un étranger sous obligation de quitter le territoire n'avait pas vocation à bénéficier de l'accès à l'hébergement d'urgence. 9. […] Et que, par suite, […]

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2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437799
Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

Les conclusions de R. […] Ses spécificités résultent des dispositions particulières des articles R. 772-5 à R. 772-10 du code de justice administrative et de quelques autres dispositions. Ils sont justiciables d'un juge unique (art. R. 222-13, 1°), qui statue en premier et dernier ressort (R. 811-1, 1°), avec possibilité de dispense de conclusions d'un rapporteur public (R. 732-1-1, 6°) et poursuite de l'instruction à l'audience (R. 772-9), voire au-delà comme devant le juge du droit au logement opposable (R. 778-5). […]

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3. Actualités du droit public
jurisconsulte.net · 31 octobre 2020

Lire la suite Il résulte du II de l'article L. 441-2-3-1 et de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ainsi que de l'article R.778-2 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du CCH, une priorité d'accueil dans une structure d'hébergement, […]

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Décisions • +500

1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 avril 2015, n° 1500919Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, R. 778-1 et R. 778-2 du code de justice administrative, que dans les départements du Val-d'Oise et des Hauts-de-Seine, le préfet dispose d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation pour proposer un logement au demandeur ; qu'une fois ce délai expiré, le demandeur peut engager un recours devant le Tribunal administratif dans un délai de quatre mois pour que la décision de la commission soit exécutée ; que ce délai n'est opposable que si la décision de la commission a indiqué les voies et délais de recours devant le Tribunal ;

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2. Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique (5), 28 juillet 2023, n° 2208293Rejet

[…] La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. […] Aux termes de l'article R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation : « Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, […] Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. […]

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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 28 août 2024, n° 2402253Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, […] en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités / () ». […] Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Document parlementaire • 0

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