Entrée en vigueur le 9 mai 2009
Est créé par : Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 1
Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.
Selon l'article L. 551-4 de ce code : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ". […] Enfin, aux termes de l'article L. 551 21 de ce code : " Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge (...) ". […] Enfin, le rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-18 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, même d'office, une sanction sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-20 du même code, […]
Lire la suite…L'article L. 551-2-I al. 1er du code de justice administrative n'est cependant pas applicable, en application du II, aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. […] Cette sanction modérée, comme l'annulation, peut être décidée d'office par le juge (CJA, art. L. 551-21 et R. 551-8).
Lire la suite…[…] Après avoir informé les parties, d'une part, en application du deuxième alinéa de l'article L. 551-21 du code de justice administrative et de l'article R. 551-8 du même code, qu'une pénalité financière était susceptible d'être prononcée, d'autre part, que la clôture de l'instruction interviendra le 2 septembre 2010 à 16 h 15 pour leur permettre de présenter leurs observations sur ce point et en les invitant à communiquer leurs productions aux autres parties dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 522-8 dudit code ; […] En ce qui concerne la condition résultant de l'application de l'article L. 551-14 du code de justice administrative : […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989, modifiée par la directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007 ; […] les parties ont été informées, en application des dispositions combinées des articles L. 551-21 et R. 551-8 du code de justice administrative, de ce que le juge des référés était susceptible de prononcer d'office l'une des mesures prévues à l'article L. 551-20 du code de justice administrative et de ce qu'elles pouvaient présenter leurs observations jusqu'à la nouvelle clôture de l'instruction, fixée au 27 janvier 2014 à 15 heures, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la société DRI le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, […] qu'aux termes de l'article L. 551-21 : « Les mesures mentionnées aux articles L. 551-17 à L. 551-20 peuvent être prononcées d'office par le juge. […] qu'aux termes de l'article R. 551-8 du même code : « Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-17 à L. 551-20, […] que la société Digital Rural Informatique (DRI) a présenté une offre dont le rejet lui a été notifié par lettre du 21 novembre 2011 ; […]