Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au premier alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 743-13 du même code.
[…] — le code de justice administrative. Par une décision du 1 er septembre 2015, le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R.776-21 du code de justice administrative à M. Z, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
[…] Par jugement du 13 septembre 2023, le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-21 du code de justice administrative a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que sur l'arrêté d'assignation à résidence. […] En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. […]
[…] Considérant que ni les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code, ni celles de l'article R. 777-1 du code de justice administrative, inapplicables au litige, ou encore celles de l'article R. 776-1 de ce même code, ni même la jurisprudence ne conditionnent la faculté, pour l'autorité administrative, […] lequel est appelé à statuer, en vertu des dispositions de l'article R. 776-21 du code de justice administrative, dans le délai de soixante-douze heures prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
Il résulte par ailleurs de l'article R. 777-4-2 du code de justice administrative, aux termes duquel l'instruction et le jugement de ces demandes de suspension obéissent aux règles définies au deuxième alinéa du II de l'article R. 776-5 et aux articles R. 776-7, R. 776-8 et R. 776-9 du code de justice administrative, que de telles demandes sont jugées conformément à certaines dispositions communes au contentieux des obligations de quitter le territoire français, relatives au délai de recours contentieux, à l'instruction des requêtes et au délai d'appel. 5. […] En deuxième lieu, l'article R. 776-21 du code de justice administrative, tel que modifié par l'article 5 du décret attaqué, […]
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