Article L234-6 du Code de justice administrative
Article L234-5
Article L234-7

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.

Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

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Décisions4

[…] - le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, […]

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[…] - le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, […] ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] la suspension du permis de conduire de la requérante pour une durée de douze mois au motif que celle-ci avait fait l'objet le 6 janvier 2026 à 21 heures 30 sur la commune de Thénioux (Cher) d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire à la suite des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route, […]

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[…] - le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, […] Enfin, aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : « I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, […]

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