Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 mai 2026, n° 2601338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de l’arrêté.
Il soutient que :
- le préfet ne pouvait prendre l’arrêté attaqué avant l’exercice de son droit à contre-expertise et dans l’attente de ses résultats ;
- les dispositions de l’article L. 235-2 ont été méconnues ;
- les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors que le préfet n’était pas placé dans une situation d’urgence ce qui constitue un contournement de la loi et un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2026, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2026 à 14 heures 30.
Par une ordonnance du 16 avril 2026, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. (…). II – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ». Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 23 janvier 2026, le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 20 janvier 2026 à 16 heures 15 sur la commune de Le Chatelet en Brie, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants.
3. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route que le préfet ne peut prendre une décision de suspension de la validité du permis de conduire d’un conducteur, qui a fait l’objet d’un dépistage en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, notamment par un prélèvement salivaire, en application des dispositions précitées de l’article L. 235-2, qu’à la condition que les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, auxquels doivent faire procéder les officiers et agents de police judiciaire si le dépistage s’avère positif, établissent que l’intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de rétention du permis de conduire, que le requérant a fait l’objet d’un prélèvement salivaire le 20 janvier 2026 à 16 heures 35 et que les résultats de l’analyse biologique de ce prélèvement salivaire ont été communiqués par le laboratoire Labex le 22 janvier 2026. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, alors même que les résultats de l’analyse du prélèvement sanguin effectué le 20 janvier 2026 au centre hospitalier de Montereau-Fault-Yonne ne sont parvenus que le 2 février 2026 au service de la gendarmerie du peloton motorisé de Montereau-Fault-Yonne, le préfet de la Seine-et-Marne était en droit de prendre l’arrêté attaqué du 23 janvier 2026 à 10 heures 26, lequel est intervenu dans le délai de cent vingt heures prévu par l’article L. 224-2 du code de la route, dans la mesure où, aux termes de l’article R. 235-2 du code de la route, les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 peuvent ne comporter qu’une seule analyse biologique du prélèvement salivaire. Par ailleurs, les dispositions précitées au point 1 ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne un arrêté sur leur fondement alors même que le contrevenant a sollicité une contre-expertise.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Le requérant soutient que les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors que le préfet n’était pas placé dans une situation d’urgence, ce qui constitue un contournement de la loi et un détournement de procédure. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les cent vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait sous l’emprise de stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par ailleurs, le préfet était en droit de prendre l’arrêté attaqué sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route dans la mesure où les conditions prévues audit article étaient réunies. En outre, les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ne subordonnent pas la légalité de l’arrêté pris sur son fondement à l’existence d’une situation d’urgence. Il suit de là que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit et de détournement de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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