Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 juin 2026, n° 2602358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. D… B…, représenté par le cabinet Achille Da Silva, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention ou à défaut de la date de notification de l’arrêté.
2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- il n’a pas commis l’infraction en cause ;
- les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 n’ont pas été respectées ;
- les dispositions des articles L. 235-2, R. 235-6, R. 235-9 et R. 235-11 du code de la route n’ont pas été respectées ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Da Silva, avocat de M. B…, et de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. (…). II – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas (…) de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I. – Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) »
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 20 mars 2026, la préfète du Loiret a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 15 mars 2026 à 15 heures 50 sur la commune d’Orléans d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 20 mars 2026 est signé par M. G…, chef de bureau à la préfecture du Loiret. Par l’article 7 d’un arrêté n° 45-2025-12-29-00002 en date du 29 décembre 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-330 de la préfecture, la préfète du Loiret a donné délégation à M. E… F…, chef du bureau de la sécurité publique, à l’effet de signer, notamment, les décisions préfectorales relatives au permis de conduire dont les arrêtés de suspension pris en application des articles L. 224-2 à L. 224-10 du code de la route. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. B… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 15 mars 2026 à 15 heures 50 sur la commune d’Orléans d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, alors même qu’il ne précise pas le taux et la substance ou plante classée comme stupéfiant, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures ou 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait sous l’emprise de stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du 20 mars 2026 de la préfète du Loiret est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu et d’une part, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : – examen clinique en cas de prélèvement sanguin – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. ». Aux termes de l’article R. 235-6 du code : « I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. II. – Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-62 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin. (…) ». Aux termes de l’article R. 235-4 du code : « Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ». Aux termes de l’article R. 235-9 du code : « L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse l’échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l’échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique. Le laboratoire ou l’expert conserve le tube prévu au premier alinéa de l’article R. 235-7 ou un des deux tubes mentionnés au second alinéa du même article en vue d’une demande éventuelle d’un examen technique ou d’une expertise. L’arrêté prévu à l’article R. 235-4 précise les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons. ». Aux termes de l’article R. 235-11 du code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale. (…). ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 50 ng/ml de salive ; – métamphétamine : 50 ng/ml de salive ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 10 ng/ml de salive ; – 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive. II. – Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;- métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 300 ng/ml d’urine. ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : – un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; – une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement. (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté : « La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté : « Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans. ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté : « Les laboratoires mentionnés à l’article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d’analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques. Ils doivent également disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à – 20 °C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d’évaluation externe de la qualité. Les laboratoires de police scientifique devront faire l’objet d’une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022. Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée. ».
9. Le requérant soutient que l’officier de police judiciaire s’est opposé à ce qu’il fasse le prélèvement salivaire en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016. Toutefois, la préfète du Loiret produit l’avis de rétention du permis de conduire du requérant établi lors de la constatation de l’infraction signé par l’intéressé qui ne comporte aucune réserve de l’intéressé sur les conditions dans lesquelles le prélèvement salivaire a été opéré. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté au 13 décembre 2016 ne peut être accueilli.
10. Le requérant soutient qu’il n’a pas été informé du droit de solliciter la contre-analyse prévue par l’article R. 235-11 du code de la route en méconnaissance des dispositions de l’article R. 235-6 du code. Toutefois, la préfète du Loiret produit le « formulaire d’information d’une personne soupçonnée d’avoir conduit après avoir fait usage de produits ou plantes classés comme stupéfiant » établi lors de la constatation de l’infraction et signé par le requérant, qui rappelle les dispositions des article R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route. Si le requérant soutient, à l’audience, que la signature apposée sur le formulaire n’est pas la sienne, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut être accueilli.
11. Le requérant soutient que l’infraction n’est pas constituée. Toutefois, la préfète du Loiret produit le rapport du laboratoire de police scientifique de Marseille établi le 18 mars 2026 par Mme C… A…, habilitée aux expertises toxicologiques dans le cadre de la sécurité routière et commise en application de l’article 157-2 du code de procédure pénale, selon lequel le requérant était « positif » au cannabis. Si le requérant soutient, à l’audience, que le rapport ne précise pas le taux de THC, le rapport mentionne que l’indication « positif » signifie que le taux relevé est supérieur ou égal au seuil de détection fixé dans l’arrêté du 13 décembre 2016. Si l’intéressé produit des analyses toxicologiques urinaires effectuées par des laboratoires les 17 et 27 mars 2026 selon lesquels les résultats sont négatifs aux stupéfiants, ces analyses ne sont pas, en tout état de cause, de nature à remettre en cause les résultats du laboratoire de police scientifique de Marseille. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la matérialité de l’infraction n’est pas établie.
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’avis de rétention et l’arrêté de suspension du permis de conduire précisent le taux et la substance ou la plante classée comme stupéfiants et que l’officier ou l’agent de police judiciaire qui a effectué le contrôle lui notifie le taux de cannabis.
13. Enfin, il appartient au juge de contrôler, sans se limiter à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Le requérant soutient que son permis de conduire lui permet de travailler et que la mesure est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la seule infraction commise. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressé qu’il a commis, outre l’infraction en litige, six infractions au code de la route entre le 10 mars 2021 et le 29 septembre 2024 ayant entraîné des retraits de points dont deux excès de vitesse, un changement de direction dans avertissement préalable et un non-respect de l’arrêt à un feu rouge. Ainsi, eu égard à la gravité de l’infraction commise, au comportement antérieur de l’intéressé et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, la préfète du Loiret n’a pas pris une mesure excessive en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à six mois.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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