Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.
A l'issue de cette période de sept années, les présidents qui n'auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d'appel de leur choix.
Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile.
[…] Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par M e Rémy Josseaume, […] - le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l'article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, […]
[…] - les dispositions des articles L. 235-2, R. 235-6, R. 235-9 et R. 235-11 du code de la route n'ont pas été respectées ; […] - le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l'article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, […]
[…] - le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 224-2 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 11 juillet 2025 : « IA. – Le représentant de l'Etat dans le département doit, dans les soixante-douze heures à compter de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l'article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, […] 6. […]