Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre remise contre signature.
En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par le président de la cour administrative d'appel pendant seize mois sur la demande d'inscription ou de réinscription d'un candidat vaut acceptation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, […] après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 » ; qu'aux termes de l'article R. 221-11 du même code : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : (…) 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise (…) » et qu'aux termes de l'article R. 221-19 : « La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, […] qui aurait d'ailleurs pu l'astreindre, en application de l'article R. 211-12 du code, […]
[…] — l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 47/14 du 28 octobre 2014 pris en application du premier alinéa de l'article R. 221-19 du code de justice administrative et fixant le tableau d'attribution des contestations formées contre les décisions prises par les présidents de cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 du même code. O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, […] y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. / 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année (…) / Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions (…) ». […] Enfin aux termes de l'article R. 221-15 du code de justice administrative : « La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée (…) ».