Article R221-15 du Code de justice administrative
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions14

1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 15LY00770, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, […] après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 » ; qu'aux termes de l'article R. 221-11 du même code : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : (…) 4° Justifier du suivi d'une formation à l'expertise (…) » et qu'aux termes de l'article R. 221-19 : « La décision prise par le président de la cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, […] qui aurait d'ailleurs pu l'astreindre, en application de l'article R. 211-12 du code, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4 mars 2024, n° 24PA01023

[…] — l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 47/14 du 28 octobre 2014 pris en application du premier alinéa de l'article R. 221-19 du code de justice administrative et fixant le tableau d'attribution des contestations formées contre les décisions prises par les présidents de cour administrative d'appel en application des articles R. 221-15, R. 221-17 ou R. 221-18 du même code. O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : « Il est établi, chaque année, […] y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. / 2° Ne pas avoir cessé d'exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année (…) / Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions (…) ». […] Enfin aux termes de l'article R. 221-15 du code de justice administrative : « La décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel refuse l'inscription ou la réinscription d'un candidat est motivée (…) ».

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