Article R777-1-4 du Code de justice administrative
Article R777-1-3
Article R777-1-5
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article R. 777-1-4 s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).

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Décisions11

1Tribunal administratif de Versailles, 4ème chambre - 4/11, 15 septembre 2023, n° 2306789Rejet

[…] — le rapport de M me Marc, qui a informé les parties, en applications des dispositions des articles R. 612-1, R. 431-4, R. 776-25 et R. 777-1-4 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de signature de la requête ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, Reconduite à la frontière, 4 janvier 2023, n° 2201679Rejet

[…] L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application des articles R. 777-1-4 et R. 776-26 du code de justice administrative. […] 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, Reconduite à la frontière, 4 janvier 2023, n° 2201677Rejet

[…] L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application des articles R. 777-1-4 et R. 776-26 du code de justice administrative. […] 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, […]

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