Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 7
La décision de maintien en rétention mentionnée à l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du même code sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé.
Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application de l'article L. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-23 du même code.
[…] Le président du Tribunal a désigné M me X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. […] qu'aux termes de l'article R. 777-2-2 du code de justice administrative : « La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l'administration. […] de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code. » ;
[…] — le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas été mis en demeure de produire la décision litigieuse conformément à l'article R.777-2-2 du code de justice administrative ; […] 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ».
[…] X pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. […] qu'aux termes de l'article R. 777-2-2 du code de justice administrative : « La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l'administration. […] de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code. » ;