Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 180
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour les marchés publics conclus par l'Etat ou ses établissements publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article R. 551-7 est ainsi rédigé :
" La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. "
[…] aucune décision de fin de prise en charge ne lui a été régulièrement notifiée, il n'a pas été informé de la possibilité de saisir l'OFII d'une demande d'aide au retour et n'a pas préparé sa sortie du centre d'hébergement, en méconnaissance des articles R. 551-11 à 15 de ce code ; en outre, aucune mise en demeure demeurée infructueuse ne peut être, […] - le code de justice administrative. […] Aux termes, en outre, de l'article R. 552-11 du même code : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, […]